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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 3 oct. 2024, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Le juge des libertés et de la détention
Ordonnance du jeudi 3 octobre 2024
Numéro RG : 24/00881
N° Minute : 2024/
Hervé Noyon, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assisté de Virginie Blondin, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique / le cas échéant en chambre du conseil lors des débats à la demande de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[J] [B]
né le 9 mars 1976 à [Localité 5] (14)
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 26 mai 2024
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3]
[Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados ;
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins établi le 18 juillet 2024 ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 23 septembre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en audience publique OU en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Dit que les soins psychiatriques dont [J] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
OU Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [J] [B] fait l’objet.
OU Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [J] [B] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 4] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 3 octobre 2024,
[J] [B],
OU Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [J] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] le 3 octobre 2024, Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance le 3 octobre 2024,
Maître Mélissa Copaver / Marine Hedouin,
OU
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Maître $ par télécopie avec récépissé le 3 octobre 2024, Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance le 3 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 3 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 3 octobre 2024, Le greffier,
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