Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2207438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2207438, le 1er octobre 2022, M. A, représenté par Me Helderle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune Y a refusé de lui attribuer un logement de fonctions ainsi qu’une indemnité compensatrice pour l’absence de logement depuis le 1er septembre 2021 et a refusé de lui rémunérer des heures de formation ;
2°) d’enjoindre à la commune Y de lui attribuer un logement de fonctions, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune Y de lui verser la somme mensuelle compensatrice de 827,51 euros jusqu’à l’attribution d’un logement de fonctions ;
4°) de condamner la commune Y à lui verser la somme de 25 727,63 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune Y une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de lui attribuer un logement de fonctions :
— il n’est pas établi qu’elle a été prise par un agent disposant d’une délégation de signature régulière ;
— elle méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’à la différence des autres agents affectés sur un poste de gardien, il ne bénéficie pas d’un logement de fonctions alors que la délibération du conseil municipal du 29 janvier 2020 prévoit que son poste ouvre droit à l’attribution d’un tel logement ; cette délibération ne conditionne pas l’attribution du logement à la réalisation d’astreintes ;
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence d’attribution d’un logement de fonctions :
— le refus de lui attribuer un logement de fonctions caractérise une illégalité fautive engageant la responsabilité de la commune ;
— il subit un préjudice équivalent au montant du crédit immobilier dont il doit s’acquitter pour se loger, soit la somme de 827,50 euros par mois ;
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de rémunération à raison des formations « sauveteur secouriste au travail » :
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de le rémunérer des formations « sauveteur secouriste au travail » qu’il a été amené à dispenser à ses collègues dès lors que cette activité accessoire n’est pas au nombre des missions relevant de sa fiche de poste et implique une responsabilité particulière ; ces journées de formations sont par ailleurs plus longues que sa durée quotidienne de travail ; si la commune avait dû faire appel à un intervenant extérieur, elle aurait dû débourser des sommes de l’ordre de 1 400 à 3 800 euros par formation ; son préjudice financier doit être évalué à 15 000 euros ;
— à titre subsidiaire, elle a commis une faute en refusant d’indemniser les heures supplémentaires qu’il a effectuées dans ce cadre, soit trois heures pour chaque session de formation, alors qu’il n’a pas non plus bénéficié d’un repos compensateur ; son préjudice s’établit à la somme de 6 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune Y, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2207439 le 1er octobre 2022, M. A, représenté par Me Helderle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune Y lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, ensemble la décision du 29 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune Y de lui verser la rémunération dont il a été privé suite à son exclusion ;
3°) de mettre à la charge de la commune Y une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence des signataires des décisions attaquées n’est pas établie ;
— les faits qui lui sont reprochés, qu’il conteste, ne sont pas matériellement établis ; ils sont en contradiction avec ses évaluations professionnelles ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune Y, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le numéro 2301480 le 21 février 2023, M. A, représenté par Me Helderle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune Y a rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune Y à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral résultant du harcèlement dont il a fait l’objet ;
3°) de condamner la commune Y à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’absence de protection de sa santé ;
4°) de mettre à la charge de la commune Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— elle méconnaît l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que la collectivité était tenue de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de la situation de harcèlement moral dont il a été victime, caractérisée par une discrimination quant à l’octroi d’un logement de fonctions, par l’absence de paiement des formations « sauveteur secouriste au travail » qu’il a délivrées à ses collègues, par une sanction injustifiée, et par des propos outrageants et diffamatoires tenus par sa supérieure hiérarchique dans un rapport ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
— elle doit être engagée à raison du harcèlement moral qu’il a subi ;
— elle doit également être engagée à raison de son manquement au devoir de protection de la santé des agents dès lors qu’à la suite de faits de harcèlement, il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 avril 2022 ; aucune enquête interne n’a été diligentée ; aucune mesure n’a été mise en place pour prévenir la réitération des faits dont il disait faire l’objet lors de son retour en poste en septembre 2022 ; il a été victime d’une agression par une collègue de travail le 6 décembre 2022, en présence de sa supérieure hiérarchique, conduisant à son placement en arrêt de travail pour stress post-traumatique ;
— compte-tenu des fautes commises, il a été placé dans un état de stress particulièrement important lorsqu’il se rendait au travail et a été arrêté . ; son préjudice doit être évalué à 15 000 euros au titre du harcèlement moral dont il a fait l’objet et 15 000 euros au titre de l’absence de protection de sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la commune Y, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Helderle, représentant M. A,
— et les observations de Me Fouace, substituant Me Landot, représentant la commune Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint administratif territorial, employé par la commune Y. Après avoir exercé les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique, il a été affecté, à compter du 1er septembre 2021, sur un poste de gardien d’un équipement communal. Par arrêté du 10 juin 2022, dont il demande l’annulation dans la requête n°2207439, le maire de la commune Y lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Par une lettre en date du 20 juin 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette sanction et a par ailleurs demandé au maire de la commune Y de lui attribuer un logement de fonctions, de lui verser une indemnité compensatrice pour l’absence d’attribution d’un tel logement depuis le 1er septembre 2021, et de lui verser une rémunération au titre des formations « sauveteur secouriste au travail » qu’il a été amené à dispenser à ses collègues. Par la requête n°2207438, M. A demande l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire a rejeté ses demandes, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Par un courrier du 1er octobre 2022, le requérant a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 2 décembre 2022, le maire a rejeté cette demande et M. A demande au tribunal, dans la requête n°2301480 l’annulation de cette décision ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées sous les numéros 2207438, 2207439 et 2301480 se rapportent à la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2207439 :
3. En premier lieu, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 29 juillet 2022 rejetant le recours gracieux formé par M. A à l’encontre de l’arrêté du 10 juin 2022 doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 6 juillet 2020, régulièrement publié, le maire de la commune Y a délégué à B, directeur général des services et signataire de la décision attaquée du 10 juin 2022, le pouvoir de signer, notamment, tout acte, arrêté ou décision, relatif aux sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que pour fonder la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, prononcée à l’encontre de M. A, le maire de la commune Y a considéré que ce dernier avait manqué à la posture que doit tenir un agent du service public et adopté des comportements déplacés envers sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier que cette appréciation repose essentiellement sur un rapport circonstancié de la supérieure hiérarchique directe de l’intéressé, en date du 6 avril 2022, qui fait état notamment d’un refus de l’agent de prendre son poste à la date convenue le 1er septembre 2021, d’un comportement « imprévisible, agressif et vulgaire », illustré notamment par des critiques permanentes à l’égard de ses collègues ainsi que des propos vulgaires et totalement déplacés à l’égard de sa hiérarchie, cités dans le rapport, de l’absence régulière du site dont il doit assurer le gardiennage sans avertir sa hiérarchie, du non-respect des horaires, de l’utilisation d’un local du service pour dormir durant ses heures de travail, du non-respect des consignes de sécurisation du site, ce qui a amené un de ses collègues à se déplacer de nuit pour activer l’alarme, et enfin du .. durant son temps et lieu de travail. Ce rapport avait été précédé d’une alerte par mail de la supérieure hiérarchique de l’intéressé le 22 mars 2022 faisant état d’un manque de volonté de M. A de s’adapter à son nouvel environnement et d’un manque d’implication. Par ailleurs, le comportement déplacé reproché à M. A est également étayé par un rapport du responsable du service de police municipale du 18 mars 2021, faisant état notamment, lorsque l’intéressé était affecté en tant qu’agent de surveillance de la voie publique, d’un manque d’investissement et de retards récurrents, des écarts de langage et de comportement ou encore d’un état d’esprit très négatif et insolent. En se bornant à contester de manière générale les faits qui lui sont reprochés en produisant seulement les avis favorables rendus lors de sa titularisation en 2018, M. A ne remet pas sérieusement en cause les éléments précis et circonstanciés rapportés par ses supérieurs hiérarchiques successifs quant à l’existence d’un comportement totalement inapproprié. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction en litige ne s’appuie pas sur des faits matériellement établis.
6. En quatrième lieu, alors que les faits rappelés au point précédent caractérisent des fautes disciplinaires, la sanction retenue d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, appartenant au premier groupe des sanctions prévues à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, n’est pas disproportionnée et ce moyen doit être écarté.
7. Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de sanction du 10 juin 2022 et de la décision rejetant recours gracieux de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune Y de lui verser la rémunération dont il a été privé suite à son exclusion.
Sur les conclusions de la requête n°2207438 :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 juillet 2022 en tant qu’elle refuse l’attribution d’un logement de fonctions
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. »
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le maire était empêché et remplacé dans la plénitude de ses fonctions par V, adjointe au maire, signataire de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, ne peut être qu’écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l’article L.4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. L’autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération. » Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu’elles confèrent à l’organe délibérant des collectivités territoriales compétence pour déterminer les emplois auxquels peut être attachée l’attribution d’un logement de fonctions et à l’autorité territoriale dotée du pouvoir de nomination compétence pour décider de l’attribution effective de tels logements. Si cette seconde autorité ne peut légalement attribuer un logement de fonctions à un agent qui n’occuperait pas l’un des emplois figurant sur la liste fixée par l’organe délibérant, elle n’est cependant pas tenue d’attribuer un logement de fonctions à tout agent qui occupe l’un des emplois figurant sur cette liste. En particulier, il appartient à l’autorité compétente de déterminer si la concession d’un logement de service présente, compte tenu des contraintes liées à l’exercice de l’emploi en cause, un intérêt certain pour la bonne marche du service, seul motif de nature à la justifier légalement.
11. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 29 janvier 2020, le conseil municipal de la commune Y a fixé la liste des emplois bénéficiaires d’une concession de logement, sur laquelle figurent trois logements affectés pour les gardiens .., « pour des raisons de sécurité liées à la localisation du site ». Il est constant que ces trois logements sont déjà occupés par trois agents affectés sur des postes de gardien .., soumis à un régime d’astreinte afin d’assurer la sécurité permanente de cet équipement. Dès lors qu’il est constant que M. A, bien qu’affecté également sur un poste de gardien de cet équipement, n’est pas soumis à un tel régime d’astreinte, qui n’est d’ailleurs pas prévu sur sa fiche de poste, et que sa présence permanente sur le site, et par conséquent, l’attribution d’une concession de logement, ne répond pas à un besoin du service à la différence de la présence de ses collègues, l’intéressé, qui n’est pas placé dans la même situation que les autres agents, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’une concession de logement méconnaîtrait le principe d’égalité.
12. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’attribution d’un logement de fonctions et ces conclusions doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune Y de lui attribuer un tel logement.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence d’attribution d’un logement de fonctions
13. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’attribuer à M. A une concession de logement, le maire de la commune Y n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence d’attribution d’une concession de logement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune Y de lui verser une indemnité mensuelle jusqu’à l’attribution effective d’un logement.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de rémunération à raison des formations « sauveteur secouriste au travail »
14. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement « I. ' Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, effectuées à titre d’activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l’Etat et de ses établissements publics. »
15. S’il résulte de l’instruction que M. A, dont la fiche de poste indique d’ailleurs au titre des « contraintes d’exercice » la réalisation de « formations SST », a été amené à réaliser des actions de formation « sauveteur secouriste au travail », il est constant que ces actions ont été réalisées non pour le compte de l’Etat ou de ses établissements publics, mais pour le compte de la commune Y, auprès d’autres agents de cette collectivité. Par suite, M. A ne peut utilement s’appuyer sur les dispositions citées au point précédent. En tout état de cause, il est constant que ces actions de formation ont eu lieu durant son temps de service et sur le lieu de travail, en lieu et place de l’exercice de ses missions principales de gardiennage. Par suite, dès lors que ces formations ne peuvent être regardées comme exercées à titre d’activité accessoire, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’elles auraient dû donner lieu à rémunération complémentaire.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « () sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. » Il ne résulte pas en l’espèce de l’instruction que les actions de formation menées par M. A l’auraient amené à dépasser, à la demande de son chef de service, les bornes horaires définies par son cycle de travail. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commune doit l’indemniser d’heures supplémentaires non rémunérées.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune Y à raison de l’absence de rémunération des actions de formation qu’il a menées.
Sur les conclusions de la requête n°2301480 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande de protection fonctionnelle :
18. En premier lieu, la décision attaquée du 2 décembre 2022 est signée par le maire de la commune Y. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait d’une délégation de signature doit être écarté comme inopérant.
19. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Et aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
20. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
21. Si M. A ne bénéficie pas d’un logement de fonctions, n’a pas perçu de rémunération complémentaire pour l’organisation de formations internes et a fait l’objet d’une sanction de trois jours d’exclusion temporaire, il découle de ce qui a été dit précédemment que ces éléments de faits, légalement justifiés, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence de la situation de harcèlement qu’il invoque. Par ailleurs, alors qu’il a été dit au point 5 du présent jugement que le rapport établi par la supérieure hiérarchique directe de M. A était étayé par d’autres rapports concordants quant au comportement fautif de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments contenus dans ce rapport seraient outrageants ou diffamatoires. Par suite, la situation de harcèlement moral invoquée par M. A ne ressortant pas des pièces du dossier, c’est à bon droit que le maire de la commune Y a pu rejeter sa demande de protection fonctionnelle.
22. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 décembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune Y à raison de l’illégalité de la décision de refus de protection fonctionnelle ou à raison de la situation de harcèlement moral qu’il estime avoir subi.
24. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et des dispositions du code du travail qu’il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
25. Si M. A fait état de l’absence de mesures prises par la commune Y pour mettre fin à la situation de harcèlement moral, il résulte de ce qui précède que les agissements dont l’intéressé se prévaut n’établissent pas l’existence d’une telle situation. D’autre part, si M. A a déclaré un accident du travail le 7 décembre 2022 à la suite de son placement en arrêt de travail le même jour pour .. résultant d’insultes et menaces qu’il indique avoir subi de la part d’une de ses collègues, en présence de sa supérieure hiérarchique qui n’aurait pas réagi, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que cette altercation avec une collègue serait imputable à une carence de la commune dans la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé et de la sécurité de ses agents. Par suite, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune Y sur ce fondement.
26. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. A dans la requête n°2301480 doivent être rejetées.
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A, le versement à la commune Y d’une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera à la commune Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune Y.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des D en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2207438, 2207439 et 2301480
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