Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2024, le 23 mai 2024, le 4 septembre 2024 et le 9 juillet 2025 M. D… B…, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une résidence ininterrompue de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 1976, est entré en France métropolitaine le 27 août 2017. A la suite de l’annulation de sa décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire du 26 février 2018, ce tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre demandé. Régulièrement renouvelé depuis, M. B… a sollicité le 21 décembre 2023, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 6 février 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A… C…, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise le motif de droit qui en constituent le fondement et cite notamment les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé. Au titre des considérations de fait, le préfet indique que le requérant ne peut justifier d’une résidence régulière ininterrompue de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard (…) de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat.(…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / (…) ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. (…) ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour de dix ans au motif qu’il ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq ans en France. Toutefois, l’intéressé produit à l’appui de sa requête des pièces permettant d’établir que ce motif est erroné. Le préfet dans ses écritures précise que le requérant doit être vu comme justifiant d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le préfet de la Haute-Vienne doit être regardé comme invoquant, dans son mémoire en défense communiqué à M. B…, un autre motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une connaissance suffisante de la langue française à un niveau A2 pour la délivrance d’une carte de résident.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes attestations produites par le requérant à la suite de la demande de substitution de motif formulée par le préfet dans son mémoire en défense, que M. B… justifie au jour de la décision attaquée d’une maîtrise de la langue française au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues et non celui exigé, égal ou supérieur au niveau A2. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que la substitution de motifs demandée ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’y faire droit.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Sa requête doit par conséquent être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Pascal et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
E…
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