Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 40
L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d'Etat, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans.
Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins un an dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa du présent article obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne.
La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” peut être refusée lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction définie à l'article L. 8211-1 du code du travail.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” peut être retirée en cas de manquement de l'employeur aux obligations légales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Il y a peu, nous vous parlions avec Jérémie Boulay de l'appel de nos vœux à un changement des pratiques du juge administratif de l'urgence (voir l'article L'urgence et le juge administratif, un combat perdu ?). […] En droit des étrangers, l'accès au juge des référés devient résolument aléatoire. […] On pense au contentieux des titres « Talent - Carte Bleue Européenne » (Articles L421-11 et R421-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), issus d'une transposition d'une directive européenne visant à attirer des professionnels hautement qualifiés [10]. […]
Lire la suite…. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, […] L. 433-5 et L. 433-6 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 de ce code ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”, […] ou en application de l'article L. 426-13 de ce code autorisant son titulaire à travailler à condition […] qu'il séjourne en France depuis au moins un an ; 4° La carte de séjour portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, […] délivrée en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 de ce code, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, […] et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. »
[…] aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, […] et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». […] 11. […]
[…] aucune disposition ne prévoit que la carte ne peut être délivrée à un praticien attaché ; les conditions de délivrance sont définies par la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 et l'alinéa 1er de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le seuil de rémunération étant prévu à l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2016 ; enfin, le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 du code du travail sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 de ce code ; […] Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à 11 heures, en présence de M me Godey, […]
On pense au contentieux des titres « Talent - Carte Bleue Européenne » (Articles L421-11 et R421-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), issus d'une transposition d'une directive européenne visant à attirer des professionnels hautement qualifiés [10]. […]
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