Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, […] notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. » ; qu'aux termes de l'article L. 314-10 du même code : « Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, […]
[…] — la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1, L.313-7, L. 313-11, L. 313-14, L. 314-8, L. 314-9, L. 314-10 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et émane d'une autorité incompétente ; qu'il méconnaît les articles L. 314-2 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a par ailleurs introduit pour l'accès à la carte de résident une condition d'intégration qui s'apprécie en particulier au regard de la connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Ainsi, l'article L. 314-8 de ce code prévoit que le préfet, […] ainsi que de son intégration républicaine dans la société française, conformément aux dispositions de l'article L. 314-10 du code précité.
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