Article L411-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d'un an.
Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d'un an.
Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans.
Une carte de résident est valable dix ans.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions199

[…] 3. Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure de la réunification familiale en vertu des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 752-1 du même code précité : « () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. » Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.

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2Tribunal administratif de Nantes, - asile - 15 jours, 27 mai 2024, n° 2406975Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M me Thomas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement « D A » et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant.

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 18 octobre 2024, 24MA00083, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — la décision en litige méconnaît les articles L. 433-4 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

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