Confirmation 4 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 4 juil. 2012, n° 12/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/00661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 23 février 2012, N° 12/00011 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT DEUX AOUT 2012
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 04 juillet 2012
N° de rôle : 12/00661
S/appel d’une décision
du PRESIDENT DU TGI DE BELFORT
en date du 23 février 2012 [RG N° 12/00011]
Code affaire : 56E
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
A Y, E Z C/ SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A Y, né le XXX à XXX, demeurant XXX
XXX N° 2012/001307 DU 28/03/2012
Madame E Z, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
XXX N° 2012/002031 DU 23/05/2012
APPELANTS
Ayant Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant pour postulant Me C D, avocat au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Rémy SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : XXX Conseillers,
GREFFIER : M. F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.
L’affaire plaidée à l’audience du 04 juillet 2012 a été mise en délibéré au 22 août 2012. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y et Madame Z sont locataires d’un appartement situé XXX à Belfort pour lequel a été souscrit un contrat de fourniture de gaz auprès de la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE.
Le 5 novembre 2011, la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a interrompu la livraison de gaz.
Par ordonnance du 23 février 2012, le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Belfort a débouté Monsieur Y et Madame Z de leur demande de rétablissement de l’approvisionnement et de celle d’allocation de dommages-intérêts à titre provisionnel.
Monsieur Y et Madame Z ont interjeté appel pour qu’il soit fait droit à leur demande de rétablissement de l’installation de gaz à leur domicile sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, réclamant en outre 2000 € a titre de dommages-intérêts.
Ils font valoir que la dépose du compteur et l’obturation des tuyauteries font suite à une prétendue tentative de suicide intervenue dans l’appartement concerné, qu’ils sont privés de chauffage et d’eau chaude depuis 6 mois alors qu’ils ont une fille de 2 ans, que le refus de la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE est constitutif d’un trouble illicite, que la production d’un certificat médical est dénué d’intérêt puisqu’en la matière le risque de réitération ne peut être exclu avec certitude, que la preuve d’une absence de dangerosité potentielle est une preuve impossible.
La SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a conclu à la confirmation, au rejet de toutes prétentions, à l’allocation d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue de l’article 4 du cahier des charges et d’un principe général de prudence pour estimer qu’elle a coupé l’alimentation sans être l’auteur d’un trouble illicite eu égard à la tentative de suicide.
Elle considère qu’il est normal d’exiger la production d’un certificat médical afférent à la persistance ou non d’un nouveau risque de passage à l’acte afin qu’elle-même et la juridiction puissent apprécier les précautions à prendre pour éviter la mise en danger de tiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2012.
DISCUSSION
Attendu que la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE produit aux débats les documents relatifs à son intervention le 5 novembre 2011, suite à une fuite de gaz due à la tentative de suicide de Monsieur X à son domicile, afin de supprimer l’alimentation en gaz ; que ces circonstances ne sont pas contestées ;
Attendu qu’il n’est pas manifestement illicite pour le distributeur de gaz d’avoir mis hors service l’installation pour respecter l’obligation qui lui est faite par son cahier des charges d’assurer la sécurité des personnes et particulièrement en l’espèce la vie des occupants de l’immeuble ;
Attendu qu’il n’est pas anormal d’exiger pour le rétablissement du gaz, comme la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE l’a fait par courrier du 5 novembre 2011, une décision de justice à la demande du client à charge pour celui-ci de produire des éléments d’appréciation, notamment des certificats médicaux sur l’évolution de l’état psychologique de l’auteur de la tentative de suicide et sur le contexte de celle-ci ; que les locataires refusent de verser le moindre justificatif et ne permettent pas d’apprécier si le maintien du dispositif de coupure du gaz est devenu constitutif d’un trouble illicite du fait de la disparition du risque de réitération ;
Attendu que l’ordonnance déférée sera donc confirmée et les demandes des appelants rejetées ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 23 février 2012 par le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Belfort,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Y et Madame Z à payer à la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y et Madame Z aux dépens avec droit pour Me C D de se prévaloir de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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