Infirmation partielle 30 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 30 mars 2015, n° 14/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 avril 2013, N° 11/02578 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | rue Niel à CLERMONT FERRAND, Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise, Syndicat des copropriétaires du 46 rue Niel à CLERMONT FERRAND, son syndic la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE c/ SA AUVERGNE HABITAT, SAS CHANDEZE BATIMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 mars 2015
— FB/SP- Arrêt n° .
Dossier n° : 14/00589
Syndicat des copropriétaires du XXX à CLERMONT FERRAND / SA D E, XXX
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 08 Avril 2013, enregistrée sous le n° 11/02578
Arrêt rendu le LUNDI TRENTE MARS DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise XXX représenté par son syndic la SAS FONCIA DOCHER INTERFRANCE
XXX
XXX
représenté et plaidant par Me BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
SA D E
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me ROUCHOUSE substituant la SCP BILLY- BOISSIER- BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
XXX
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me VERDEAUX substitutant Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
N° 14/00589 -2-
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2015, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BEYSSAC, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Entre 2007 et 2009, la XXX a participé à une opération de construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant 59 logements locatifs, 2 bureaux et 1 commerce sis XXX et XXX, à Clermont-Ferrand, pour le compte de la SA D E, la réalisation des travaux du lot n° 3 (maçonnerie) lui ayant été confiée.
Par courrier du 18 juillet 2008, la SAS FONCIA DOCHER F-G, agissant en sa qualité de syndic de la résidence XXX, à Clermont-Ferrand, a adressé à la SA D E la copie d’un procès-verbal de constat établi le 10 juin 2008 par la SCP Guy et B C, huissiers de justice associés à Clermont-Ferrand, en l’invitant à remettre en état le crépi arrière du bâtiment et à prendre en charge les honoraires de cet officier ministériel.
Par courriers du 24 juillet 2008, la SA D E :
— a transmis la XXX une copie du courrier dont elle avait été destinataire, en lui demandant de faire son affaire des désordres à réparer et des relations à normaliser avec la copropriété ;
— a informé la SAS FONCIA DOCHER F-G que ces dégâts occasionnés par une entreprise ne pouvaient lui être imputés, le propriétaire du terrain ne pouvant en être tenu pour responsable.
Par courrier recommandé du 10 mars 2009, avec demande d’avis de réception, la SAS FONCIA DOCHER F-G, ès qualités, a fait part à la SA D E de ce que de nouvelles dégradations lui avaient été signalées au niveau du mur situé à l’arrière de l’immeuble (façade noircie) et lui a demandé de prendre toutes dispositions pour procéder à sa remise en état.
Après organisation d’une réunion sur les lieux le 14 octobre 2009, visée dans un courrier du syndic de copropriété en date du 7 décembre 2009, après échanges de nouveaux courriers, après transmission le 12 janvier 2010 par la SAS FONCIA DOCHER F-G, ès qualités, à la SA D E d’un devis établi le 22 décembre 2009 par la SARL AUSSEL, relatif à des travaux de ravalement et de lavage de la façade sur rue et de la façade arrière, arrêté à la somme totale de 5.264,64 euros (2.308,34 euros + 2.956,30 euros) selon option 1 et à celle de 8.375,12 euros (2.308,34 euros + 6.066,78 euros) selon option 2 avec variante sur murs de la façade arrière, après offre faite le 26 janvier 2010 par la SA D E de régler la somme de 2.752,59 euros TTC, après établissement le 30 juillet 2010 d’un nouveau procès verbal de constat par la SCP Guy et B C, et après mise en demeure faite à la SA D E par courrier recommandé du 16 novembre 2010, avec demande d’avis de
N° 14/00589 -3-
réception, signé le 18 novembre 2010 par la destinataire, de payer la somme de 13.770,17
euros TTC, coût total des travaux de réparation selon devis établis par les sociétés AUSSEL (8.375,12 euros TTC), DOMES ETANCH’ (3.044,73 euros TTC) et A (1.583,40 euros TTC et 766,92 euros TTC), outre celle de 2.000 euros en réparation du trouble de jouissance occasionné par les travaux et celle de 457,11 euros au titre du coût des deux procès-verbaux de constat, la SAS FONCIA DOCHER F-G, ès qualités, a, par acte du 23 juin 2011, fait assigner la SA D E devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en paiement des sommes de 16.227,28 euros (13.770,17 euros + 2.000 euros + 457,11 euros ) en réparation du préjudice subi du fait des travaux de construction et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 11/02758.
Par assignation du 27 janvier 2012, la SA D E a appelé en cause et en garantie la XXX.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 12/00403.
Par jugement du 8 avril 2013, dont appel, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 12/403 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 11/2578 ;
— dit que la SA D E, maître d’ouvrage, devait réparation au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA DOCHER F-G, à raison des troubles anormaux de voisinage occasionnés lors de l’exécution par la XXX des travaux de maçonnerie dans le cadre de la construction de la résidence sise XXX et XXX à Clermont-Ferrand ;
— condamné la SA D E à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA DOCHER F-G, la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamné la XXX à relever la SA D E indemne de la condamnation à dommages et intérêts ;
— condamné la SA D E à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA DOCHER F-G, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la XXX et la SA D E de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA DOCHER F-G, appelant, notifiées aux intimés par voie de communication électronique le 11 juin 2014, tendant à ce que la cour
— réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamne la SA D E, maître d’ouvrage, à lui payer et porter la somme de 15.770,17 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux de construction de l’ensemble immobilier sis XXX, à Clermont-Ferrand ;
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA D E à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en cause d’appel, condamne la SA D E à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° 14/00589 -4-
— condamne la SA D E aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus le coût des constats d’huissier des 10 juin 2008 et 30 juillet 2010.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA DOCHER F-G fait valoir, en substance, que :
— la SA D E, dont la responsabilité est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage et de propriétaire du terrain voisin, est tenue de réparer le dommage causé, à charge pour elle de se retourner, sur le fondement des dispositions contractuelles, contre le constructeur, voisin occasionnel, en l’espèce la XXX ;
— la SA D E a admis sa responsabilité ;
— l’exécution des travaux a généré de multiples désordres sur l’immeuble de la copropriété, notamment des projections et éclaboussures ;
— il ressort des devis produits aux débats que le coût de travaux de remise en état s’élève à la somme totale de 13.770,17 euros ;
— la réparation d’un trouble de jouissance occasionné par les travaux est justifiée.
Vu les dernières conclusions de la SA D E, intimée, notifiées à l’appelant et à l’autre intimée par voie de communication électronique le 4 août 2014, tendant à ce que la cour :
— à titre principal :
— réforme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée responsable des troubles anormaux du voisinage causé au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, à Clermont-Ferrand ;
— statuant à nouveau, juge que la XXX est seule responsable des troubles anormaux du voisinage en sa qualité de voisin occasionnel et la condamne à réparer le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires ;
— ordonne dès lors sa mise hors de cause pure et simple et condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, à Clermont-Ferrand, et la XXX à lui payer et porter la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire :
— réforme le jugement déféré en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, à Clermont-Ferrand, la somme forfaitaire de 4.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice et dise que celle-ci ne saurait être supérieure à la somme de 2.609 euros HT ;
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, à Clermont-Ferrand, de son préjudice de jouissance ;
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la XXX à la relever et garantir au titre du principal ;
— réforme le jugement pour le surplus et dise et juge que la XXX devra la relever garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la XXX à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA D E expose, en substance, que :
— le maître de l’ouvrage, qui ne réalise pas les travaux, ne peut être tenu pour responsable des troubles occasionnés au voisinage ; seul le voisin occasionnel, qui est à l’origine des travaux et qui a causé les désordres, doit les supporter ;
— les salissures qui proviendraient de projection de béton et la présence de matériaux sur les dalles des garages résultent des travaux réalisés par la XXX, qui n’a pas respecté ses obligations, pourtant expressément formalisées dans les marchés et n’a pas procédé à la remise en état des lieux ;
N° 14/00589 -5-
— le second constat d’huissier a été établi d’un an après la réception des travaux ;
— le syndicat des copropriétaires a fait établir des devis, sans lien avec la construction de l’immeuble voisin, avant même que soit dressé le second constat d’huissier ;
— les travaux objets du devis de la société AUSSEL sont sans rapport avec les désordres constatés en juin 2008 ;
— la XXX a elle-même fait établir un constat d’huissier le 8 février 2007, préalablement l’exécution de ces travaux, révélateur de la vétusté de l’immeuble voisin ;
— les devis de la société DOMES ETANCH’ et de la société A sont sans lien avec les travaux ;
— le préjudice de jouissance alléguée n’est pas caractérisé ;
— la XXX doit la garantir, tant sur le fondement de la responsabilité pour trouble du voisinage que sur celui de la responsabilité contractuelle, en raison d’une clause de garantie conventionnelle et pour manquement à son obligation de résultat.
Vu les conclusions de la SAS CHANDEZE BÂTIMENTS, intimée, notifiées à l’appelant et à l’autre intimée par voie de communication électronique le 30 juillet 2014, tendant à ce que la cour :
— déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, à Clermont-Ferrand, non fondé en son appel et le déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la déclare recevable et fondée en son appel incident et :
— réforme le jugement du 8 avril 2013 en ce qu’il l’a condamnée à relever la SA D E indemne de la condamnation à dommages-intérêts prononcés contre elle ;
— déboute la SA D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son égard ;
— condamne la SA D E à lui payer et porter une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX expose, en substance, que :
— si la responsabilité de la SA D E est théoriquement susceptible d’être engagée pour troubles anormaux de voisinage, l’existence de tels troubles et leur caractère anormal ne sont pas établis en l’espèce ;
— ni le nettoyage à haute pression, ni la reprise de fissures ne sont justifiées ;
— les constats d’huissier ne font pas état de désordres indemnisables et présentent entre eux des incohérences ;
— le caractère forfaitaire de la réparation allouée par la juridiction du premier est critiquable ;
— sa responsabilité n’est nullement engagée, aucun manquement contractuel ne pouvant lui être imputé.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité de la SA D E
Ainsi que l’a pertinemment considéré la juridiction du premier degré, le voisin victime, en l’espèce le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA DOCHER F-G, disposait de la faculté de rechercher la responsabilité de la seule XXX ou du seul maître de l’ouvrage, la SA D E.
N° 14/00589 -6-
L’abandon par la Cour de cassation de la notion de voisin occasionnel puis de celle de voisin auteur du trouble, n’a pas eu en effet pour conséquence de priver le voisin victime de dommages d’une action contre le maître de l’ouvrage de l’immeuble limitrophe, présumé responsable des troubles causés à la copropriété de l’espèce, en application du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur l’existence de dommages et le coût des travaux destinés à remédier
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 10 juin 2008 par la SCP Guy et B C, que :
— des bastaings et quelques pièces métalliques avaient été entreposés sur la dalle des garages au sud de la cour, sur une longueur d’environ 5 m et sur une largeur d’environ 3 m ;
— la façade sud de la résidence XXX, recouverte d’un crépi beige en bon état, présentait des nuances et des projections diverses :
— des nuances, résultant vraisemblablement d’un nettoyage partiel mais insuffisant à hauteur du linteau de la fenêtre du rez-de-chaussée et de l’allège de la fenêtre du premier étage ;
— des dépôts poussiéreux avec projection de ciment s’étendant au-delà de la rangée de fenêtres ouest jusqu’au balcon, c’est-à-dire sur une longueur d’environ 6 m, sur chacun des linteaux exhaussés d’un bandeau en saillie d’environ 5 cm de la façade ;
— des projections de ciment formant taches, recouvrant les appuis de fenêtres et la façade en différents endroits, plus légèrement sur l’épaisseur des gardes corps côté est ;
— des projections plus petites et plus nombreuses s’étendant sur la hauteur du passage cocher en façade sud au droit de la descente des eaux pluviales ainsi que sur celle-ci.
Ce procès-verbal a été dressé en cours d’exécution des travaux, puisque le procès-verbal de réception du lot n° 3 a été signé le 14 octobre 2009.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 30 juillet 2010 par la SCP Guy et B C, que :
— sur la façade arrière, les projections constatées le 10 juin 2008 étaient toujours présentes, le crépi de la façade n’ayant pas été nettoyé ;
— l’enrobé ancien de la dalle recouvrant les garages et formant terrasse était maculé de projections grisâtres, vraisemblablement du crépi, depuis la limite de propriété sur environ 4 m et sur la largeur de celle-ci ;
— la dalle de parking présentait en sous-face des traces d’humidité et des fissurations filiformes, avec pigmentations ocres et blanchâtres d’humidité ;
— dans la cour, le bitume devant l’immeuble récemment construit était endommagé et maculé de projections de ciment ;
— sur la façade principale, côté rue Niel, était visible une baguette métallique dont la largeur était différente au droit de la dalle basse du premier étage, le crépi de la copropriété, de teinte beige, avec un soubassement marron, était recouvert de coulures de ciment entre la descente des eaux pluviales et la séparation et des désordres étaient visibles « sur la hauteur du rez-de-chaussée des premier, deuxième et troisième niveaux ».
Le devis de la SARL AUSSEL, en date du 22 décembre 2009, est relatif à l’exécution, suite à la réalisation de travaux sur bâtiment mitoyen, de travaux de ravalement et de lavage :
N° 14/00589 -7-
— sur la façade sur rue (murs et bandeau entre porte d’entrée et bâtiment mitoyen), d’un coût de 2.308,34 euros TTC (installation d’un échafaudage tubulaire, raccord de maçonnerie au mortier de réparation, traitement esthétique, lavage à la machine haute pression, rebouchage des fissures et application de deux couches de MURESKO +);
— sur la façade arrière (murs), d’un coût de 2.956,30 euros TTC (installation d’un échafaudage tubulaire et lavage à la machine haute pression sur 210,05 m²).
Il comporte une variante pour les murs de la façade arrière, d’un coût de 6.066,78 euros TTC (installation d’un échafaudage tubulaire, raccord de maçonnerie au mortier de réparation, traitement esthétique, lavage à la machine haute pression, rebouchage des fissures, application de deux couches de MURESKO + sur 210 m² et peinture de 8 appuis de fenêtre sur 5,20 m²).
Le devis établi le 14 juin 2010 par la SA DOMES ETANCH', arrêté à la somme de 3.044,73 euros TTC, est relatif à l’exécution de travaux de réfection de l’étanchéité des garages.
Le devis établi le 14 juin 2010 par la SARL A (Y) , arrêté à la somme de 1.583,50 euros TTC, est relatif à l’exécution des travaux suivants : « reprise épaufrures mur de clôture au-dessus terrasse, emplacement stationnement couvert de 1 niveau ».
Le devis établi le 14 juin 2010 par la SARL A (X), arrêté à la somme de 766,92 euros, est relatif à l’exécution des travaux suivants : « reprise béton teinté rose sur arrière résidence à droite après le porche, le long du mur séparatif avec l’immeuble voisin ».
La réparation des dommages ayant donné lieu à l’établissement du devis AUSSEL doit être assurée par la SA D E dès lors que le nettoyage de la façade arrière et d’une partie limitée de la façade sur rue ont manifestement un lien avec les travaux exécutés, ce que la SA D E avait au demeurant admis dans son courrier du 26 janvier 2010, tout en contestant le montant de la réclamation du syndicat des copropriétaires. La part du coût des travaux devant être supportée par la SA D E ne peut toutefois correspondre à la totalité du devis (8.375,12 euros) dans la mesure où de simples projections de ciment ne peuvent nécessiter un rebouchage de fissures ou des raccords de maçonnerie (50 + 96 euros HT, soit 146 euros HT). Si les projections de ciment n’ont atteint qu’une partie seulement de la façade arrière, la nécessité d’un nettoyage et d’une mise en peinture de la totalité de la façade s’impose dès lors que la réalisation de travaux de ravalement sur une moitié seulement de ladite façade aurait un caractère parfaitement inesthétique et que le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable s’était pas produit. Le devis ne faisant pas apparaître distinctement le coût du rebouchage des fissures, la part des travaux à la charge de la SA D E sera arrêtée à la somme de 7.500 euros TTC.
La réparation des dommages ayant donné lieu à l’établissement du devis DOMES ETANCH’ ne doit pas être assurée par la SA D E dès lors qu’ils sont sans lien avec les travaux exécutés par la SAS CHANDEZE et qu’ils préexistaient à l’intervention de cette dernière ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat qu’elle avait fait établir le 8 février 2007 par Maître Z, huissier de justice à Clermont-Ferrand.
La réparation des dommages ayant donné lieu à l’établissement du devis A (Y) doit être assurée par la SA D E dès lors que les dégâts au mur de clôture au dessus de la terrasse ont manifestement un lien avec le dépôt sur la dalle de bastaings et de pièces métalliques ainsi qu’il ressort des photographies 1 et 2 annexées au constat du 10 juin 2008.
N° 14/00589 -8-
La réparation des dommages ayant donné lieu à l’établissement du devis A (X) dès lors que les dégâts au sol en béton teinté ont manifestement un lien avec l’exécution des travaux ainsi qu’il ressort des photographies 7, 8, 9 et 10 annexées au constat du 30 juillet 2010.
Il revient ainsi au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA DOCHER F-G, la somme de 9.850,42 euros (7.500 euros + 1.583,50 euros + 766,92 euros).
Les troubles de voisinage ne donnent lieu à réparation que s’ils excèdent la limite des inconvénients normaux du voisinage. L’anormalité du trouble doit être appréciée en fonction de sa gravité ainsi que de sa durée et par référence à l’environnement des lieux.
D’une part, il n’est pas établi que les troubles de jouissance allégués (bruits, poussière et projections diverses et dépôt de matériaux sur une terrasse non accessible) aient été, par leur importance et leur étendue, éprouvés par l’ensemble des copropriétaires et que ces derniers aient eu à les supporter de la même façon. D’autre part, les nuisances provoquées par un chantier de construction en centre-ville ne peuvent être considérées en elles-mêmes comme constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
C’est donc pertinemment que la juridiction du premier degré a rejeté ce chef de la demande syndicat des copropriétaires de la résidence XXX
Sur l’action récursoire de la SA D E à l’encontre de la SAS CHANDEZE
Le maître de l’ouvrage condamné à indemniser le ou les propriétaire(s) de l’immeuble voisin pour trouble de voisinage, peut exercer un recours contre les constructeurs qui sont intervenus pour son compte. Une telle action peut avoir un fondement contractuel (fondée sur les liens qui unissent le maître de l’ouvrage aux locateurs d’ouvrage), soit avoir un fondement délictuel (par subrogation dans les droits du voisin indemnisé), soit encore être elle-même fondée sur la théorie des troubles du voisinage puisque nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les pièces contractuelles énoncent que l’entrepreneur ayant en charge l’exécution du lot n° 3 :
— devra contracter une police d’assurance garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers, notamment en cas de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution (cahier des clauses administratives particulières) ;
— garantira le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre contre tous recours qui pourraient être exercés contre eux du fait de l’inobservation par lui de l’une quelconque de ses obligations (cahier des clauses administratives particulières) ;
— devra exécuter les ouvrages suivant les règles de l’art, tenir en permanence le chantier en bon état de propreté et assurer quotidiennement le nettoyage de ses zones de travail (cahier des clauses techniques particulières) ;
— mettre en place des protections collectives aux abords du bâtiment (prescription imposée par le bureau de coordination).
La SA D E est donc fondée à solliciter que la SAS CHANDEZE la relève indemne des condamnations prononcées à son encontre.
N° 14/00589 -9-
Sur le surplus des prétentions des parties
C’est pertinemment que la juridiction du premier degré a considéré que le coût des constats d’huissier ne devait pas être compris dans les dépens mais constituait une dépense indemnisable au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Partie tenue aux dépens, la SA D E doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA DOCHER F-G, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir elle-même revendiquer le bénéfice de ces dispositions.
Il n’y a pas lieu à condamnation de la XXX à indemniser la SA D E des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La XXX, qui doit relever indemne la SA D E de la charge des dépens, ne peut obtenir qu’il soit fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la SA D E à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA DOCHER F-G, la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— débouté la SA D E de sa demande tendant à ce que la XXX soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en frais ;
ET STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la SA D E à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA DOCHER F-G, la somme de 9.850,42 euros en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE la XXX à relever indemne la SA D E de la condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux entiers dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y A JOUTANT,
CONDAMNE la SA D E à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA DOCHER F-G, en cause d’appel, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
N° 14/00589 -10-
CONDAMNE la SAS CHANDEZE BATIMENT à relever indemne la SA D E de cette condamnation,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
CONDAMNE la SA D E aux dépens d’appel et dit que la XXX devra la relever indemne de cette condamnation.
le greffier le président
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