Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 2003931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2020 et le 27 novembre 2020, M. E C H et Mme D F, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 17 633,08 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux, consécutifs à la faute commise par l’Etat en refusant de délivrer à Mme F et leur enfant G C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision des autorités consulaires françaises à Douala de refus de délivrance de visas de long séjour à Mme F et leur enfant G C, intervenue le 24 novembre 2017, est fautive dès lors que son motif est infondé, la réunification familiale sollicitée n’ étant pas partielle, l’autre enfant de M. C H étant né d’une autre union, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant d’ailleurs recommandé la délivrance des visas ;
— le délai dans lequel est intervenue la délivrance des visas est constitutif d’une autre faute, compte tenu de ce qu’il s’agit d’une demande présentée au titre de la réunification familiale d’un réfugié ;
— ces fautes ont entraîné des frais de transferts de fonds à hauteur de 173,08 euros, un défaut de versement des prestations sociales à hauteur de 2 754, 98 euros et ont été la cause d’un préjudice moral estimé à la somme de 5 000 euros par personne intéressée soit un total de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir l’absence de faute et que les préjudices allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain.
Par une décision du 16 décembre 2020, M. C H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juillet 2017, Mme F et son fils mineur G C ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Douala la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale afin de rejoindre en France M. E C H, respectivement époux et père des intéressés et bénéficiaire du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 décembre 2017. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 9 janvier 2018, a recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités. Par une requête n°1804523 du 18 mai 2018, M. C H et Mme F ont demandé à ce tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une autre requête du même jour n°1804533, les intéressés ont demandé au juge des référés de ce tribunal de suspendre l’exécution de cette décision. Le 30 mai 2018, le ministre de l’intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer les visas de long séjour sollicités, cette délivrance étant effectivement intervenue le 19 juin 2018. Par une ordonnance du 4 juin 2018, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête en référé et par une ordonnance du 29 août 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 1804523. Le 5 août 2019, M. C H et Mme F ont sollicité l’indemnisation des préjudices consécutifs selon eux à l’illégalité du refus de visas qui avait ainsi été opposé à Mme F et à l’enfant du couple. Cette demande a fait l’objet d’un refus implicite. Par la présente requête, M. C H et Mme F demandent la condamnation de l’Etat à leur verser une somme globale de 17 633,08 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’ils soutiennent avoir subis du fait du refus illégal de l’Etat de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " I – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans () ".
3. Aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure de la réunification familiale en vertu des dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 752-1 du même code précité : « () / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. » Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
4. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, les autorités consulaires françaises à Douala se sont fondées sur le caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, laquelle ne concernait pas l’autre enfant mineur du bénéficiaire d’une protection internationale. Toutefois, le ministre de l’intérieur ne conteste pas que cet autre enfant est issu d’une autre union de M. C H, la mère de l’enfant ne souhaitant pas que celui-ci rejoigne son père en France. Par conséquent, la circonstance que seul un des deux enfants de M. C H était concerné par la demande de visas ne suffit pas à donner à la procédure de réunification familiale sollicitée un caractère partiel dès lors que les enfants de l’intéressé ne font pas partie de la même cellule familiale. Dans ces conditions, en rejetant les demandes de visas pour le motif précédemment exposé, les autorités consulaires françaises à Douala ont entaché leur décision d’une erreur de droit. Dès lors, les requérants sont fondés à prétendre que l’illégalité de cette décision de refus constitue une faute de nature à leur ouvrir droit à réparation par l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
5. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visas a été opposé à Mme F et à G C, ce refus de visas ayant fait obstacle à l’entrée en France de ceux-ci, soit à compter de l’intervention de la décision implicite de rejet des autorités consulaires françaises à Douala, en date du 27 novembre 2017, date de la fin du sursis à statuer notifié le 24 juillet 2017 sur le fondement de l’article R. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’un second sursis à statuer, le 30 novembre 2017, soit après l’expiration de la période de sursis, n’ayant pas eu pour effet de proroger celle-ci pour une nouvelle durée de quatre mois, et jusqu’au 19 juin 2018, date à laquelle des visas ont effectivement été délivrés aux intéressés.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que durant la période de responsabilité, M. C H a effectué au profit de Mme F des transferts de fonds ayant occasionné des frais à hauteur de 22,93 euros. Si trois tiers, membres de la famille de M. C H, attestent avoir reçu de celui-ci des fonds destinés à Mme F et l’enfant du couple, l’absence d’explications sur ces transferts indirects, alors que Mme F était elle-même destinataire de transferts directs, ne permet pas d’établir le caractère direct et certain du préjudice. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant aux requérants la somme de 22,93 euros.
7. L’absence de versement à M. C H d’un montant majoré d’allocations pour le logement et de prime d’activité est sans lien direct avec la faute commise par l’administration, le calcul du montant de ces aides tenant compte du niveau et du coût de la vie en France et prenant en compte l’ensemble des ressources du foyer, auxquelles Mme F, si elle avait été présente en France, aurait été susceptible de contribuer.
8. L’illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de six mois et demi la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre la somme globale de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme de 1 022,93 euros, cette somme portant intérêts à compter du 5 août 2019, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration, la capitalisation de ces intérêts, demandée dans la requête du 3 avril 2020, prend effet à compter du 5 août 2020, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C H et Mme F ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C H et Mme F une somme de 1 022,93 euros, assortie des intérêts à compter du 5 août 2019 et de la capitalisation de ces intérêts au 5 août 2020 puis à chaque échéance annuelle successive à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C H et Mme D F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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