Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
Dans ces conditions, la Cour a estimé, qu'à la date de l'arrêté contesté, il avait acquis, par application des dispositions des articles L. 234-1 et L 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors même que sa présence était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Vous faites l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ?
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux citoyens de l'Union européenne : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ». […] Aux termes de l'article L. 234-2 du code précité : » Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ".
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] tels que définis à l'article L. 200-2 () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, […] ainsi que d'une assurance maladie () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ().« L'article L. 234-1 dispose, […] Enfin, selon l'article L. 234-2 du même code : » Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ".
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ». […] Aux termes de l'article L. 234-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ».