Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 févr. 2025, n° 2501510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2025 et 8 février 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles lui ont été notifiées dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit à la libre-circulation et à son droit à un séjour permanent ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’urgence à l’éloigner n’est pas caractérisée au regard de sa situation personnelle et familiale, que le refus de délai l’empêche d’organiser son suivi médical alors que l’interruption même brève de son lourd traitement peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et celles de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Romanet Duteil, avocat, représentant M. D, qui soutient, après avoir fait état des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est illégale compte tenu de l’état de santé de l’intéressé qui souffre d’une tumeur cancéreuse pour laquelle il a une cure toutes les trois semaines et va subir une opération et que l’interdiction de circulation d’une durée de trois ans est entachée d’erreur d’appréciation ;
— les observations de M. D ;
— les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant portugais né en 1978, retenu en centre de rétention administrative, conteste les décisions du 5 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées du 5 février 2025 ont été signées par Mme C, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d’édicter les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit par suite écarté.
6. En dernier lieu, les conditions de notification des décisions contestées sont sans incidence sur leur légalité. Le moyen, soulevé par le requérant, tiré de ce que les décisions lui auraient été notifiées dans une langue qu’il ne comprendrait pas doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition dressé le 2 novembre 2024, au vu duquel la préfète du Rhône a pris sa décision, que M. D a été interrogé notamment sur sa situation familiale, administrative, professionnelle et financière. Il a été invité à présenter des observations au cas où la préfète prendrait à son encontre une mesure d’éloignement et a d’ailleurs répondu en présentant des observations orales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 234-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ».
9. Le requérant soutient que la préfète ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent depuis au moins l’année 2000. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne résidait pas en France depuis au moins cinq ans avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Il indique d’ailleurs dans ses écritures avoir été éloigné vers le Portugal le 29 août 2019 et être revenu en mars 2023 sur le territoire français, soit plus de deux ans après. Le moyen doit par suite être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
11. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné notamment par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon le 24 juillet 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des faits de violation de domicile. Le jugement correctionnel du 14 juillet 2024 mentionne qu’il ressort du casier judiciaire de M. D qu’il a fait l’objet de cinq condamnations notamment pour des faits similaires à ceux dont il est déclaré coupable par ce jugement et M. D indique dans ses écritures qu’il a été condamné le 3 avril 2019 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour violence sur son ex-compagne et l’un de ses enfants. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 1995, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Il reconnaît en outre avoir été éloigné vers le Portugal en 2019 en exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2019 et indique être revenu en France en 2023. S’il allègue avoir six enfants et produit à ce titre son livret de famille, l’acte de naissance d’un de ses enfants né en 2016 montrant qu’il l’a reconnu en 2020 et des pièces établissant que son enfant né en 2017 est rattaché à sa mutuelle, il ne justifie pas par les seules pièces produites de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux ni n’établit contribuer à leur éducation. Il ne justifie pas davantage de l’intensité de ses liens avec sa mère qui résiderait en France et a déclaré que son père résidait au Portugal. Si le requérant a un adénocarcinome colique, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait qu’il demeure en France. Dans les circonstances de l’espèce, même si le requérant justifie avoir travaillé en France, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
13. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut du droit à la libre circulation des ressortissants européens, ce droit peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Le moyen doit par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, être écarté.
14. En cinquième lieu, M. D soutient qu’il souffre d’une tumeur cancéreuse pour laquelle il a une cure toutes les trois semaines et qu’il va subir une opération. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié au Portugal et que son état de santé ferait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Le moyen doit par suite être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
16. Pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. D se prévaut de sa durée de présence en France, de ses attaches familiales et des liens qu’il a développés en France où il a travaillé. Toutefois, il n’établit pas la durée de présence qu’il allègue et indique avoir été éloigné vers le Portugal en 2019 et être revenu en France en 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants, ni n’établit contribuer à leur éducation. Il ne justifie pas davantage des liens qu’il entretiendrait avec les autres membres de sa famille en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales au Portugal où réside notamment son père selon ses déclarations lors de son audition par les services de police en novembre 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait qu’il demeure en France. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, et même s’il justifie avoir travaillé en France, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit, sans autre précision, est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (). ».
20. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
21. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a un adénocarcinome colique pour lequel des cures d’immunothérapie lui ont été prescrites. Il ressort d’un compte-rendu médical du 30 janvier 2025, d’une part, qu’il a suivi une cure à cette date et qu’une autre était prévue trois semaines après, d’autre part, que son médecin a pris soin, alors même que le requérant avait pour projet d’habiter à Nice à sa sortie de détention prévue cinq jours après et que son dossier médical était transféré au centre hospitalier universitaire de Nice, de programmer par sécurité une cure à Lyon trois semaines après la dernière cure ayant eu lieu le 31 janvier 2025. Le caractère indispensable d’un traitement contre le cancer ressort ainsi de ce compte-rendu. Si l’intéressé peut être soigné au Portugal, il n’est pas sérieusement contesté que l’absence de délai de départ volontaire l’empêche d’organiser la continuité de son suivi médical. Dans les circonstances de l’espèce, malgré la gravité des faits mentionnés au point 12, la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
24. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
27. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 16, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. D une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français et fixer à trois ans la durée de cette interdiction.
28. En second lieu, le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Compte tenu des éléments énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celui tiré de ce que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la libre circulation doivent être écartés.
29. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 5 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à M. D un délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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