Annulation 7 juillet 2023
Annulation 28 septembre 2023
Rejet 23 avril 2024
Non-lieu à statuer 23 mai 2024
Rejet 2 juillet 2024
Annulation 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 2 avril 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 16 octobre 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 23 mai 2024, n° 23TL02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 septembre 2023, N° 2304499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049590666 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2304499 du 28 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de deux mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 23TL02520, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a fait droit à la demande de M. A.
Il soutient que :
— le tribunal ne pouvait annuler l’arrêté attaqué sans la production du dossier médical transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. A, représenté par Me Belaid, conclut :
1°) à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) par la voie de l’appel incident, à ce que l’injonction ordonnée par le tribunal soit assortie d’un délai d’exécution limité à un mois et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée.
M. A a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 23TL02521, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2304499 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, en tant qu’il a fait droit à la demande de M. A.
Il soutient que les moyens d’annulation soulevés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Belaid, conclut à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne présentent pas un caractère sérieux.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 janvier 2024.
M. A a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, a présenté, le 7 octobre 2021, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 15 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Après avoir fait l’objet d’un arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il a sollicité, le 30 septembre 2022, le réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 16 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’intéressé a ensuite demandé, le 2 février 2023, son admission au séjour en raison de son état de santé. M. A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par la requête n° 23TL02520, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 28 septembre 2023, en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de deux mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par la requête n° 23TL02521, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement dans cette mesure.
2. Les requêtes n° 23TL02520 et n° 23TL02521 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A a bénéficié, par deux décisions du 26 avril 2024, du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la requête n° 23TL02520 :
En ce qui concerne l’appel principal du préfet de la Haute-Garonne :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 20 mars 2023, que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine, où, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical le concernant, souffre notamment d’une polypathologie invalidante associant un psoriasis en plaques sévère, d’une tuberculose latente et d’une cardiopathie stentée. Il résulte de certificats établis par une praticienne hospitalière dans le service de dermatologie du centre hospitalier universitaire Larrey de Toulouse et par le médecin traitant de M. A que l’état de santé de ce dernier nécessite en particulier un traitement à partir de l’immunosuppresseur metoject 15 mg. Toutefois, ni ce médicament, ni la substance active qu’il contient, la méthotrexate, ne figurent sur la liste produite par le préfet des médicaments disponibles en Géorgie, confirmant ainsi le contenu de deux courriers de l’Agence de réglementation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie, adressés le 29 août 2023 et 10 janvier 2024 à M. A. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le léflunomide, s’il est mentionné sur cette liste, constitue seulement une alternative supplémentaire pour la prise en charge des patients atteints de rhumatisme psoriasique et n’est pas indiqué pour le traitement de l’affection dermatologique dont souffre M. A. En se bornant à ajouter qu’il appartient à M. A de justifier d’une impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et de produire le rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins, lequel ne comporte aucune précision sur ce point, le préfet de la Haute-Garonne ne remet pas en cause efficacement les éléments convergents produits par l’intéressé. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ne pouvant pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, c’est à bon droit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 7 juillet 2023 avait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 7 juillet 2023, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de deux mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En ce qui concerne l’appel incident de M. A :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, ni de limiter à un mois le délai laissé au préfet de la Haute-Garonne pour procéder à la délivrance à M. A d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ni d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par le jugement attaqué.
Sur la requête n° 23TL02521 :
9. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation partielle du jugement n° 2304499 du 28 septembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 23TL02521 tendant au sursis à exécution de ce jugement, dans cette mesure, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 26 avril 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle dans ces affaires, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n° 23TL02520 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL02521 du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2023.
Article 5 : L’Etat versera au conseil de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle dans les présentes affaires, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. B et à Me Celya Belaid.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, où siégeaient :
— M. Barthez, président,
— M. Lafon, président assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23TL02520, 23TL02521
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Qualité pour contracter ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Refus ·
- Acceptation ·
- Lot ·
- Acheteur
- Protection fonctionnelle ·
- Pôle emploi ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Travail
- Centre hospitalier ·
- Bâtiment ·
- Outre-mer ·
- Décompte général ·
- Intérêts moratoires ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Service ·
- Guadeloupe ·
- Congé ·
- Éducation nationale ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Protection
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Permis modificatif ·
- Urbanisme ·
- Container ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Extensions
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Légalité interne ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Identification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Venezuela ·
- Impôt ·
- Consultant ·
- Activité ·
- Contribuable ·
- Double imposition ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Îles vierges britanniques ·
- Domicile fiscal
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général et définitif ·
- Règlement des marchés ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Architecture ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Ordre de service ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Mutation ·
- Aviation civile ·
- Mobilité ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Poste ·
- Demande ·
- Service ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Service ·
- Responsabilité sans faute
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Offre ·
- Critère ·
- Technique ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Énergie
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Risque ·
- Habitat ·
- Enquete publique ·
- Migration ·
- Dérogation ·
- Parc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.