Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A C, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les observations de Me Zouatcham, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain née le 22 avril 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne notamment que l’intéressé ne démontre par aucun élément probant disposer d’aucune ressource suffisante afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale en France et qu’il n’est inscrit dans aucun établissement de formation pour y suivre des études ou une formation professionnalisante. En outre, elle mentionne également que l’intéressé dispose de fortes attaches familiales dans son pays d’origine, à savoir ses grands-parents. Elle rappelle ainsi que l’intéressé ne remplit aucune autre des conditions fixées aux articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 ou L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut donc dès lors bénéficier du droit au séjour reconnu aux ressortissants communautaires. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () ".
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’intéressé n’a plus aucun droit au séjour au sens des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du même code, après avoir relevé que le requérant ne démontre par aucun élément probant disposer d’aucune ressource suffisante afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale en France et qu’il n’est inscrit dans aucun établissement de formation pour y suivre des études ou une formation professionnalisante. Si le requérant se prévaut de ce que ses parents vivent sur le territoire national depuis plusieurs années et qu’il a suivi sa scolarité en France, il ne le démontre pas par les pièces produites. La seule production d’une attestation d’inscription en classe de 5ème datée du 11 mars 2019 ne suffit pas à démontrer du suivi d’une scolarité en France. Par ailleurs, il ne justifie pour sa part d’aucune insertion sociale et professionnelle en France à la date de la décision attaquée et la production d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel signé le 6 mars 2025, sans autre justificatif, ne démontre en rien d’une insertion professionnelle avérée. Eu égard à l’ensemble des éléments, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique aux citoyens de l’Union européenne : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code précité : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 234-2 du code précité : » Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. C ne donne aucune date précise de son entrée sur le territoire national, qu’il justifie avoir résidé de manière interrompue en France, y avoir suivi sa scolarité, ni que les attaches familiales dont il se prévaut y bénéficient d’un droit au séjour permanent prévu par l’article L. 243-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Comme il a été dit précédemment, il se prévaut d’une activité professionnelle par la production d’un contrat d’insertion à durée déterminée d’insertion à temps partiel signé le 6 mars 2025, mais ne produit aucun autre justificatif de nature à démontrer la réalité de son insertion professionnelle et du suivi d’une scolarité complète par la seule production d’une attestation ne concernant qu’une inscription en classe de 5ème en 2019. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un droit au séjour faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-2 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C, célibataire sans charge de famille, soutient qu’il dispose de ses attaches familiales en France où résident ses parents et ses frères et sœurs. Les actes de naissance produits, non traduits, font apparaître que tous les membres de sa famille sont nés en Roumanie, y compris ses jeunes frères et sœurs pour lesquels il produit des attestations d’inscription scolaire à la date du 11 mars 2019 dans des classes de maternelle et de primaire de Grasse, puis de nouvelles attestations délivrées le 7 juillet 2022 et 18 avril 2024. Il ressort de ses déclarations qu’il ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu de tout lien familial en Roumanie, où résident ses grands-parents. S’il allègue qu’il a suivi sa scolarité en France, la seule production d’une attestation d’inscription en classe de 5ème datée de mars 2019 ne démontre pas d’un parcours scolaire en France complet ni d’une assiduité réelle depuis son entrée en classe de collège. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il y a vécu de manière habituelle et régulière. Il ne justifie pas d’une intégration professionnelle à la date de la décision attaquée. Aucun obstacle ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive en Roumanie où il ne conteste pas disposer de fortes attaches par la présence de ses grands-parents. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 25 février 2025 doivent être rejetées ensemble les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2501089
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