Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2202935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 3 juillet 2023 sous le n° 2202935, Mme C D, représentée par Me Grimaldi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Loupe a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 14 septembre 2021, ensemble la décision du 30 mars 2022 confirmant ce refus et la décision du 8 août 2022 rejetant explicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Loupe de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 septembre au 31 octobre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Loupe une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du 15 octobre 2021 et du 30 mars 2022 sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 15 octobre 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission de réforme ;
— le centre hospitalier de la Loupe a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître l’accident de service déclaré le 14 septembre 2021 imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le centre hospitalier de la Loupe conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une ordonnance du 14 septembre 2022, enregistrée le 19 septembre suivant au greffe du tribunal sous le n° 2203276, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif d’Orléans, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C D.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 3 juillet 2023, Mme D, représentée par Me Grimaldi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Loupe a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 14 septembre 2021, ensemble la décision du 30 mars 2022 confirmant ce refus et la décision du 8 août 2022 rejetant explicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Loupe de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 septembre au 31 octobre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Loupe une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du 15 octobre 2021 et du 30 mars 2022 sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 15 octobre 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission de réforme ;
— le centre hospitalier de la Loupe a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître l’accident déclaré le 14 septembre 2021 imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 23 septembre 2024, le centre hospitalier de la Loupe conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier de la Loupe, a déclaré le 14 septembre 2021 avoir fait une chute dans l’escalier menant au parking extérieur à l’entrée de l’établissement hospitalier, occasionnant une entorse du ligament latéral externe de sa cheville droite. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 30 novembre 2021. Par une décision du 15 octobre 2021, la directrice du centre hospitalier de la Loupe a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident. Après que la commission de réforme d’Eure-et-Loir a émis, le 15 mars 2022, un avis favorable à l’imputabilité au service de cet accident, la directrice du centre hospitalier de la Loupe a, par une décision du 30 mars 2022, confirmé sa décision du 15 octobre 2021. Puis le 8 août 2022, elle a expressément rejeté le recours gracieux présenté par Mme D le 5 mai 2022. Par sa requête, cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2203276 et 2202935 présentées par Mme D ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision du 15 octobre 2021 a été signée par Mme A B, directrice des ressources humaines du centre hospitalier de la Loupe, qui disposait d’une délégation de signature en date du 17 août 2021, à l’effet de signer au nom de la directrice de cet établissement hospitalier, la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. D’une part, la décision du 15 octobre 2021, qui vise les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, précise les motifs de fait ayant conduit la directrice du centre hospitalier à refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme D le 14 septembre 2021, en particulier la circonstance que le visionnage de la vidéosurveillance en présence de l’intéressée n’a révélé aucune chute de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
6. D’autre part, si Mme D soutient que la décision du 30 mars 2022, prise après l’avis de la commission de réforme, est elle aussi insuffisamment motivée, il ressort des mentions de cette décision qu’elle renvoie à celle du 15 octobre 2021, dont elle confirme la teneur et dont il est constant que l’intéressée en avait reçu copie, et précise que l’avis de la commission de réforme, saisie à la demande de Mme D, qui ne porte pas sur la réalité de l’accident, n’est que consultatif. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque également en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 35-4 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « L’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : () 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ». Aux termes de l’article 35-6 de ce décret : " La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
8. Il est constant que le centre hospitalier de la Loupe, saisi le 14 septembre 2021, d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu dans l’escalier menant du parking extérieur à l’entrée de l’établissement hospitalier alors que Mme D prenait son service, n’a pas saisi la commission de réforme avant de rejeter la demande de l’intéressée le 15 octobre 2021. Le centre hospitalier a, en revanche, diligenté une enquête administrative au cours de laquelle la vidéo de surveillance a été visionnée en accord avec Mme D. Ce visionnage n’ayant révélé aucune chute et l’intéressée n’ayant produit aucun témoignage de l’évènement, le centre hospitalier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident dont la réalité n’était pas établie. Pour aboutir à cette conclusion, le centre hospitalier n’avait pas à saisir la commission de réforme laquelle ne doit être saisie pour avis en matière d’accident de service, que lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service, et ce conformément à l’article 35-6 cité ci-dessus. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, en vertu de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ». Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
10. Si Mme D soutient avoir été victime d’une chute le 14 septembre 2021 alors qu’elle prenait son service au centre hospitalier de la Loupe, la réalité de cet accident n’est pas établie. En effet, la requérante ne produit aucun témoignage direct de sa chute et les attestations qu’elle fournit à l’appui de ses recours ne sont circonscrits qu’à la dangerosité de l’escalier. En outre, Mme D ne conteste pas utilement que la vidéosurveillance, qui a été visionnée en sa présence le 15 octobre 2021, n’avait révélé aucune chute. Il en résulte, et alors même que les pièces médicales produites à l’instance permettent d’établir la réalité d’une entorse de la cheville droite de Mme D, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été victime de cette entorse sur le lieu et dans le temps de son service. Par suite, le centre hospitalier de la Loupe n’a commis aucune erreur d’appréciation en rejetant la demande d’imputabilité au service de Mme D.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de Mme D à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
13. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Loupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le centre hospitalier de la Loupe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2202935 et 2203276 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Loupe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier de la Loupe.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202935
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