Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire et a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation du requérant ;
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est irrégulière ;
- elle méconnait les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 de ce même code ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 avril 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 et une pièce complémentaire enregistré le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- cet arrêté doit être annulé par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté d’expulsion ;
- il ne peut pas retourner au Brésil, pays dans lequel il ne dispose plus de lien familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Eymard, substituant Me Meaude, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né le 12 février 2001, est entré en France le 12 septembre 2014 pour rejoindre son père. Il a obtenu le 10 août 2020, une carte de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 10 août 2020 au 9 août 2021, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Le 6 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé son expulsion. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501476, 2501477, présentées par M. B… concernent le même requérant et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°2024-251 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des deux arrêtés manque en fait et doit être écarté.
4. La motivation d’une décision administrative est une règle de forme qui oblige son auteur à exposer les éléments de droit et de fait qui fondent sa décision. Il n’appartient pas au juge administratif, lorsqu’il vérifie que la décision contestée satisfait à l’obligation de motivation, de contrôler le bien-fondé des motifs contenus dans celle-ci. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment les articles L. 631-1 et suivants, ainsi que les stipulations l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français, notamment son enfant et sa compagne français, ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ses condamnations pénales, le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté du 6 juillet 2020 ne mentionne pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui ne constitue pas le fondement de la décision, n’est pas de nature à l’entacher d’un défaut de motivation. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, satisfait à l’obligation de motivation qui s’apprécie, ainsi qu’il a été dit, indépendamment du bien-fondé des motifs exposés.
5. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui examine la situation de l’intéressé au regard de la présence de sa compagne et de son enfant français sur le territoire, ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ». Enfin, selon l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;(…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
7. En premier lieu, d’une part, si M. B… est père d’un enfant de nationalité française né le 1er mars 2023, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Dès lors, il ne justifie pas qu’il entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut se prévaloir de ce que la condition de nécessité impérieuse prévue à cet article ne serait pas remplie.
8. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. B…, qui est né le 12 février 2001, est entré selon ses propres déclarations sur le territoire français le 12 septembre 2014, soit à l’âge de 13 ans révolus. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la protection prévue au 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’applique aux étrangers entrés et résidant en France avant d’avoir atteint l’âge de treize ans. En outre, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 juillet 2023 l’ayant condamné à 4 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour violence commise en réunion, sans incapacité, violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol en réunion et un jugement du 26 mai 2024 de ce même tribunal lui a également infligé une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis le 5 octobre 2020. Dès lors, le préfet de la Gironde pu légalement prononcer à son encontre la mesure d’expulsion attaquée sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Il ressort des pièces du dossier, qu’entré en France en 2014, M. B… a fait l’objet de 7 condamnations pénales entre 2021 et 2024, le 19 mai 2021 à 5 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, pour des faits commis le 21 janvier 2021, le 9 décembre 2021 à 250 euros d’amende par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour usage illicite de stupéfiants, faits commis le 5 octobre 2021, le 18 janvier 2022 à 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique, violation délibérée de la réglementation routière (rodéo motorisé) et recel de bien provenant d’un vol, fait commis le 20 juillet 2021, le 19 avril 2022 à 300 euros d’amende par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour rébellion, faits commis le 20 juillet 2021, le 10 juin 2022 à 70 heures de travail d’intérêt général par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour détention non autorisée de stupéfiants (récidive), conduite d’un véhicule sans permis, transport non autorisé de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, faits commis les 25 et 26 janvier 2022, le 7 juillet 2023 à 4 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour violence commise en réunion, sans incapacité, violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol en réunion et le 26 mai 2024, à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis le 5 octobre 2020. En outre, il est également impliqué dans une affaire en cours pour des faits de violence commise en réunion suivie de mutilation ou infirmité permanente, abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne et diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, faits commis le 17 octobre 2024. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’ensemble de ces éléments, la gravité des faits ayant justifiés lesdites condamnations pénales et leur caractère récent et rapproché établissent une trajectoire délictueuse ascendante et un risque de réitération d’actes de délinquance grave de nature à caractériser une menace grave pour l’ordre public. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de sa volonté de se réinsérer professionnellement, il ne justifie d’aucun projet professionnel construit et les documents produits sont pour la plupart anciens et se limitent à deux attestations de suivi de la mission locale en date du 21 novembre 2018 et 5 juillet 2022, d’une attestation d’entrée en formation de l’association du lien interculturel familial et social en date du 14 octobre 2019, d’une convention de stage avec l’association ALIFS en date du 7 janvier 2020, un contrat du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie du 7 février 2020 au 6 février 2022 et d’une attestation d’accompagnement socio-professionnel d’ALIFS, en date du 9 mai 2023. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de son enfant français, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer son implication dans l’entretien et l’éducation de l’enfant. En outre, la commission d’expulsion du département de la Gironde a émis un avis favorable à la mesure d’expulsion. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B…, à leur caractère répété et récent, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B… fait valoir que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent en France, où il vit depuis l’âge de treize ans et où résident son enfant, sa compagne son frère et sa sœur, de nationalité française et sa belle-mère titulaire d’une carte de résident. Toutefois, la seule attestation produite par sa compagne en date du 17 septembre 2024 indiquant qu’il a « vécu jusqu’à l’âge de quatre mois » avec son enfant et que « le manque est terrible et que sa fille a besoin de lui », ne permet pas d’établir qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant, ni qu’il entretiendrait une relation stable et durable avec sa compagne. En outre, les deux photographiques et les trois attestations provenant de sa belle-mère, de sa sœur et son frère, ne permettent pas d’établir qu’il entretiendrait des relations d’une intensité particulière avec les autres membres de sa famille, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il pris en charge par les services de l’aide sociale de l’enfance dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire du 4 avril au 2 octobre 2017 et qu’il a ensuite été confié à son oncle, désigné comme tiers digne de confiance. Dans ces conditions, et quand bien même il soutient qu’il n’aurait plus d’attaches au Brésil, eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté d’expulsion n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas de son implication dans l’entretien et l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de séjour :
15. Aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles (…) à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…), aux articles L. 114-1, (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. (…)».
16. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la décision attaquée a été prise pour un ensemble de motifs, qui ne résultent pas seulement de la consultation du TAJ et qui sont suffisants pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’édiction de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
18. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a indiqué qu’il y avait lieu de faire application de la réserve d’ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit au point 10, M. B… a fait l’objet de 7 condamnations pénales entre 2021 et 2024, dont le 7 juillet 2023 à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour violence en réunion, sans incapacité, violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et vol en réunion. Par ailleurs, il a été condamné le 26 mai 2024, soit à une date très proche de la décision en litige, à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Au regard du caractère récent et grave des faits en cause, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace à l’ordre public justifiant un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
19. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ».
20. Alors que la menace à l’ordre public que représente M. B… ne lui permet pas de se prévaloir de ces dispositions, ainsi qu’il a été dit, il ne justifie pas en outre contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 14 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En l’absence d’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 23. En l’absence d’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté ».
24. La décision attaquée vise les articles L. 721-3, L. 721-4 et R. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’arrêté du 26 décembre 2024 portant expulsion du territoire français. Elle mentionne la nationalité brésilienne de M. B… et précise qu’il n’établit pas être exposé à peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans pays d’origine ou son pays de résidence habituelle où il est légalement admissible. Ce faisant, cette décision, qui, au regard de son objet, n’avait pas à faire état des conditions de séjour de M. B… en France, est suffisamment motivée.
25. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
26. Il est constant que M. B… a la nationalité brésilienne, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de sa présence en France depuis 2014 et de ce que sa famille se trouve sur le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Ses seules affirmations selon lesquelles il a vécu une enfance particulièrement complexe qui fait du Brésil le lieu d’une expérience traumatique, ne permettent pas d’établir qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Brésil. Il s’ensuit qu’à le supposer invoqué, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
27. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501476 et n° 2501477 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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