Infirmation 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 avr. 2014, n° 13/19471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/19471 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 22 août 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 08 AVRIL 2014
N°2014/ 188
Rôle N° 13/19471
C X
C/
G Y
Grosse délivrée
le :
à :
Madame C X
Madame G Y
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Mme G Y rendue le
22 Août 2013 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame C X,
XXX – XXX
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame G Y, avocat
XXX
comparante en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Février 2014 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014,
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE
Vu le recours formé par Madame C X par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2013 et enregistré au greffe le 30 septembre 2013, contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, en date du 22 août 2013, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 27 août 2013, qui a fixé à la somme de 18.729,36 € TTC les honoraires dus à Maître G Y, constaté que cette dernière avait reçu une provision de 2.000 € et dit qu’un solde de 16.729,36 € TTC restait dû à cette avocate ;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Maître G Y formée par lettre reçue au secrétariat de l’ordre le 15 janvier 2013, après recueil des observations des parties et prorogation du délai par décision du 07 mai 2013, par référence aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, notamment la nature et la difficulté de l’affaire, l’intérêt du litige, les diligences de l’avocat, le temps consacré à l’étude du dossier, les usages de la profession et la notoriété de l’avocat ainsi que les frais de fonctionnement de son cabinet dans une affaire de droit administratif ;
Ouï Madame C X en ses conclusions orales reprenant et complétant les moyens articulés dans le recours sus-visé par lequel elle :
— expose que, mère célibataire d’une enfant de 6 ans, disposant de son seul revenu mensuel de 2.083,33 € et d’une pension de 220 €, elle a subi, dans le cadre de son emploi de conseillère principale d’éducation, des faits de harcèlement moral tels que prévus et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal et par l’article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et a donc été contrainte d’engager une procédure contentieuse, longue et éprouvante, à l’encontre de son ancienne hiérarchie,
— indique que pour faire valoir ses droits auprès de son administration, elle a entrepris seule toutes les procédures pré-contentieuses, et que face au silence du rectorat, elle a, également seule, saisi le tribunal administratif de Marseille, d’abord le 16 juillet 2009, par l’introduction d’une requête en excès de pouvoir contre une décision de notation, qui a été suivie d’une décision de condamnation du rectorat en date du 24 mars 2011, puis le 30 avril 2010, par l’introduction d’un référé-suspension et d’une requête en annulation contre la décision du recteur de la « muter dans l’intérêt du service » qui ont donné lieu à une décision disant n’y avoir lieu à référé mais, sur le fond, à une nouvelle condamnation du rectorat par ordonnance du 24 mars 2011 qui a reconnu la réalité des faits de harcèlement,
— précise qu’en dépit de ces décisions le rectorat a persisté à protéger le directeur d’établissement fautif en sorte qu’ épuisée et soucieuse de conserver une certaine objectivité quant au traitement de son dossier, elle a fait le choix de solliciter les services de Maître Y à laquelle elle a confié ses intérêts à compter du 5 mai 2010 en lui fournissant l’ensemble des informations nécessaires, notamment jurisprudentielles, réglementaires et législatives puisque les trois années précédentes lui avaient permis de perfectionner sa connaissance du droit administratif et de la législation en vigueur en matière de répression du harcèlement moral,
— convient que Maître Y a effectivement formé, à sa demande mais à l’issue d’un travail commun, des compléments aux différents recours engagés, puis a, le 15 juillet 2011, formé un recours pour excès de pouvoir concernant son logement de service, à la rédaction de laquelle elle affirme avoir apporté son concours étroit,
— soutient que dès le premier entretien, Maître Y a d’elle même proposé d’être rémunérée sur la base des frais irrépétibles et par l’entremise de la protection fonctionnelle dont, en spécialiste du droit administratif et de ce type de contentieux, elle a d’emblée affirmé qu’il lui serait aisé d’y « retrouver ses frais », et affirme qu’en l’absence d’un tel accord, se sachant en difficulté financière et en état de détresse psychologie post traumatique, elle n’aurait jamais pu envisager de poursuivre la collaboration avec cette avocate,
— prétend que de septembre 2011 à février 2012 elle n’a plus eu de nouvelles de Maître G Y qui n’a pas répondu à ses divers appels, courriers et courriels en sorte qu’elle a décidé de changer d’avocat, et que, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, elle a eu la surprise, en septembre 2012 mais datée de juillet, de recevoir la note d’honoraire de Maître G Y,
— estime cette note erronée, surestimée et illégale comme prenant en compte le résultat à obtenir sans convention d’honoraires, ajoutant que son montant ne correspond ni à leur accord verbal, ni à la réalité des ses capacités contributives, ni surtout à la réalité du temps qu’elle a effectivement consacré à son affaire,
— conteste la décision du bâtonnier, lequel, selon-elle, n’a pas joué son rôle d’arbitre en travestissant ses arguments et en prenant fait et cause pour sa consoeur,
— et sollicite en conséquence l’infirmation de la décision de ce dernier et la fixation des honoraires litigieux à la somme de 4.000 à 4.500 € TTC au maximum qu’elle souhaite payer en plusieurs mensualités ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 26 février 2014 par lesquelles Maître G Y :
— affirme avoir à la demande expresse de Madame X, engagé ou suivi six procédures devant le tribunal administratif de Marseille outre le suivi de l’enquête préliminaire relative au harcèlement moral ayant fait l’objet d’une plainte auprès des services du parquet du TGI de Marseille, et avoir mené à bien l’ensemble de ces procédures qui ont donné lieu à de nombreux rendez-vous avec cette cliente, à de nombreux courriers électroniques de mise au point de la stratégie à tenir, à de nombreux courriers recommandés avec accusés de réception adressés au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, soit à titre de recours gracieux obligatoires, soit de demande d’exécution ou de demande de mise en oeuvre des mesures à prendre au bénéfice de Madame X,
— fait remarquer que pour l’ensemble de ces diligences elle n’a perçu que la somme de 1.672,24 € HT, soit 2.000 € TTC que le rectorat lui a directement versé au titre des frais d’instance suite à sa condamnation sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
— soutient avoir consacré aux dossiers de Mme X J de travail sur une période d’un an et demi, soit de mai 2010 à décembre 2011,
— prétend, s’agissant des honoraires, d’une part, que Madame X lui avait indiqué dés le premier rendez-vous, qu’ils seraient pris en charge par son assureur en protection juridique, dont elle ne lui a pas précisé l’identité, à hauteur de 15.000 € au moins, s’agissant d’une lourde procédure de harcèlement moral , mais que compte tenu de l’urgence qu’il y avait à déposer très rapidement une première requête en référé suspension, elle a accepté dans l’intérêt de sa cliente de différer la question des honoraires, puisqu’ayant l’assurance formelle de cette dernière que sa facture serait honorée, d’autre part, qu’après un rendez-vous qui a eu lieu le 21.12.2011 au cours duquel elle a demandé à sa cliente de lui payer ses honoraires, cette dernière ne s’est plus manifestée et a changé de conseil,
— réfute l’argumentation selon laquelle, d’une part, elle n’aurait servi que de 'porte-plume ' à Madame C X qui lui aurait fourni tous les arguments et moyens juridiques, d’autre part qu’elle aurait laissé cette cliente sans nouvelle alors que cette dernière savait qu’à compter du 17 février 2012 elle serait en congé maternité,
— et sollicite la confirmation de la décision querellée ;
SUR QUOI
— sur la recevabilité :
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable ;
— sur le fond :
Attendu qu’après prorogation intervenue avant l’expiration du premier délai de quatre mois , le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de huit mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l’avocat et de la partie ; que sa décision est dés lors régulière en la forme ;
Attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Que, même s’il fait référence ' aux usages ', ce texte n’inclut pas le résultat obtenu dans les critères de fixation de l’honoraire ;
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu’il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d’engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus ;
Attendu qu’ainsi que l’indiquent en substance régulièrement les décisions des bâtonniers, il faut rappeler que si la rémunération de l’avocat peut paraître importante à une personne habituée à raisonner en termes de salaire dont la totalité perçue représente la rémunération d’un travail personnel, l’avocat, professionnel libéral, doit prélever sur les honoraires toutes les dépenses se rattachant à l’activité de son cabinet et que sa rémunération elle-même n’est plus que ce qui reste une fois ces dépenses assurées, ou -autrement exprimé (E F in JurisClasseur Procédure civile Fasc. 83-4 : AVOCATS . ' Obligations et prérogatives , Cote : 04,2011 ) – que l’avocat est devenu, dans notre société moderne, un prestataire de services qui attend de son industrie qu’elle le fasse vivre, après avoir payé des salaires, des impôts, des cotisations et toutes les charges qui lui incombent ; que c’est à la lumière de ces considérations économiques mais en tenant également compte de la situation de fortune du client que, notamment, doit être fixé l’éventuel taux horaire en cas d’évaluation ' au temps passé ' ;
Attendu qu’en l’espèce aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties ;
Que, par ailleurs, aucune des pièces produites tant par Madame C X que par Maître G Y ne permet d’étayer les affirmations contraires de chacune d’elle quant à leur accord de volonté relatif aux modalités de fixation, au montant et à la charge des honoraires;
Que la seule certitude en la matière est que Maître G Y a perçu directement du rectorat, en exécution d’une décision ayant condamné l’Etat, la somme de 2.000 € TTC qui avait été allouée à Madame C X au titre de ses frais non répétibles ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient donc de fixer les honoraires de Maître G Y en application des critères légaux sus-visés limitativement énumérés, et examinés dans l’ordre donné par le législateur :
Que, s’agissant du critère tiré de la situation de fortune du client, Madame C X a indiqué dans ses écritures et à la barre être mère célibataire d’une enfant mineure, disposant de son seul salaire de 2.083,33 € et d’une pension de 220 €, soit un revenu mensuel de 2.303,33 € ;
Que, s’agissant de la difficulté de l’affaire, celle confiée à Maître G Y portait sur la reconnaissance, au sein de la fonction publique d’Etat (éducation nationale) de faits de harcèlement par un supérieur hiérarchique et de mutation d’office, avec demande de prise en charge de la protection fonctionnelle et demandes de suspension et d’annulation de décisions du recteur, dont certaines prises à deux reprises ; qu’incontestablement il s’agit d’une affaire difficile tant factuellement que juridiquement ;
Que, s’agissant des frais exposés par l’avocat, ceux engagés par Maître G Y ont été les suivants : ouverture du dossier , frais de secrétariat pour la rédaction de lettres recommandées et de diverses requêtes, frais téléphonique, et frais de gestion de cabinet : redevances d’abonnements ( EDF, internet , banques de données juridiques ) ;
Que, s’agissant de la notoriété de Maître G Y, choisie par Madame C X en raison de sa spécialisation, elle est établie par les diplômes mentionnés sur son papier à entête : DESS de droit et gestion des collectivités territoriales et DEA de droit public ;
que, dans ces conditions, compte tenu de la situation de fortune du client analysée ci-dessus , le taux horaire à appliquer doit être celui de 180 € HT figurant dans la facture n° 2012.232 du 24 juillet 2012 ;
Qu’enfin, s’agissant des diligences accomplies, Maître G Y affirme avoir consacré à Madame C X 10 heures de rendez-vous ainsi réparties:
— 1er rdv 04/05/2010: 3 heures
— 2e rdv 02/07/2010 : 2 heures
— Rdv du 15/07/2010 : l h
— Rdv 29/07/2010 : l h
— Rdv 05/08/2010 : l h
— Rdv 01/10/2010 : l h
— Rdv 26/01/2011 :l h
Que ni à la barre ni dans ses écritures Madame C X n’a contesté ces rendez-vous ;
Que Maître G Y dit également avoir, à la demande expresse de cette cliente, engagé ou suivi les procédures suivantes auxquelles elles dit avoir consacré le temps suivant (en italique):
' procédure en référé suspension devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille contre la décision de mutation d’office prise par le Recteur ,
— étude dossier + recherches 3 heures
— rédaction : 4 heures (14/07/2010)
— rédaction : 4 heures (15/07/2010)
— rédaction : 3h30 (16/07/2010)
— préparation dossier et pièces / formalités d’enregistrement : 1h30
— rédaction observations complémentaires (29/07/2010) : 10h
— audience (30/07/2010) : 1h
Mais au regard des recours précédemment rédigés par Madame C X elle-même, qui contiennent l’ensemble des éléments factuels et des références textuelles précises, le temps de rédaction ( 21h30mn) facturé par Maître G Y, qui s’est manifestement appuyée sur lesdites écritures, est d’évidence excessif et ne correspond de surcroît pas à la spécialisation de cette avocate rompues aux procédures administratives ;
Qu’outre les 3heures de recherches et l'1h30 pour la préparation dossier et des pièces et les formalités d’enregistrement, et l’heure d’audience ne seront retenues que 6 heures de rédaction;
' 2e procédure en référé suspension contre la même décision ;
— rédaction / préparation dossier et pièces / formalités d’enregistrement : 3h30
— audience (24/08/2010) : 1 h
Mais s’agissant d’une reprise après réitération de la même décision dans le même termes par la même autorité, ne seront retenues que 2h30 pour la rédaction et les diverses formalités, outre une heure d’audience ;
' reprise dans son intégralité d’une procédure, initialement engagée par Madame X sans l’assistance d’un avocat, de recours pour excès de pouvoir contre la même décision de mutation d’office ,
— rédaction mémoire complémentaire n°l / préparation dossier et pièces / formalités d’enregistrement : Ih30
— rédaction mémoire complémentaire n°2 / préparation dossier et pièces / formalités d’enregistrement : 6h
Mais s’agissant d’une reprise, cette procédure ne peut avoir généré, au total plus de 4 heures de travail ;
' recours pour excès de pouvoir contre la décision du Recteur refusant à Madame X la protection juridique des fonctionnaires demandée au titre du harcèlement moral dont elle faisait l’objet dans son ancien établissement d’affectation ;
— rédaction : 8h
— préparation dossier et pièces / formalités d’enregistrement : 1h30
— Recherches protection fonctionnelle (21/04/2011) : 1 h
Mais compte tenu des diverses demandes antérieures établies, notamment avant contentieux, par Madame C X, le temps de rédaction à retenir doit être limité à 3h, outre 1h30 pour les formalités et une heure de recherches ;
' recours indemnitaire pour obtenir la réparation du préjudice subi du fait du refus par le Recteur de lui accorder un logement concédé pour nécessité absolue de service ;
Audience TA fond 10/03/2011 : 2h30
Mais les audiences devant le tribunal administratif ne donnant lieu qu’à de simples observation, les 2h30 facturés ne peuvent être retenues ;
' suivi de l’enquête préliminaire relative au harcèlement moral ayant fait l’objet d’une plainte de Madame X auprès des services du Parquet du TGI de Marseille.
Analyse dossier (plainte au procureur, pièces annexées à la plainte)
Conseils juridiques en procédure pénale / Réunions téléphoniques
Préparation aux interrogatoires et confrontations organisées par l’officier de police judiciaire
chargé du dossier près le Parquet du TGI de Marseille
Suivi de la plainte et de son traitement par le Parquet du TGI de Marseille
6 heures
Mais aucun justificatif des diligences énumérées ci-dessus n’est produit en sorte que les six heures facturées ne peuvent être retenues ;
' diligences du 22 avril 2011 au 21 décembre 2011 :
— Recours indemnitaire préalable NAS (recours préalable obligatoire) : courrier au Recteur du 11 mai 2011 et formalités d’envoi en LR/AR : 6 heures
— Courrier LR/AR au Recteur du 9 mai 2011 RAPPEL d’une demande d’attribution d’un logement de fonction : 3 heures
— Courrier LR/AR au Recteur du 25 mai 2011 relatif au harcèlement moral : 1 heure
— Courrier LR/AR au Recteur du 6 juin 2011 relatif au harcèlement moral : 2 heures
— Recours indemnitaire contentieux NAS (procédure en cours) : rédaction recours, préparation pièces, formalités d’enregistrement au Greffe du TA 5 exemplaires : 6 heures
— Référé liberté : rédaction recours, préparation pièces, formalités d’enregistrement au Greffe du TA 5 exemplaires : 12 heures
— Courrier à Mme Z du 22 juillet 2011 : 1 heure
— Rendez-vous Mme X 21 décembre 2011 : Point toutes procédures et solutions de financement : 1 heure
Mais il ne peut être retenu 6 heures au titre d’un recours préalable et 6 heures au titre du même recours, cette fois contentieux ; que de même la rédaction du référé-liberté, même si cet acte est rédigé sur 11 pages ( plus une page au titre du bordereau des pièces communiquées ), qui est fondé sur les mêmes faits ne peut avoir nécessité 12 heures de travail ;
Attendu, au total, que les diligences effectuées doivent être évaluées à 8.190,00 € HT;
Qu’au total les honoraires dus à Maître G Y seront donc évalués à :
— forfait ouverture du dossier 200,00 € HT
— diligences 8.190,00 € HT
— courriers recommandés et courriels 300,00 € HT
Total HT 8.690,00 €
TVA (19,60%) 1.703,24 €
TOTAL TTC 10.393,24 €
Attendu que Maître G Y ayant perçu 2.000 € TTC à titre provisionnel, Madame C X reste donc lui devoir un solde de 8.393,24 € TTC ;
Attendu qu’eu égard à la situation du débiteur telle qu’elle résulte des débats résumés dans l’exposé ci-dessus et en considération des besoins du créancier il convient , suivant les modalités précisées au dispositif, d’échelonner le paiement des sommes dues en application des articles 1244-1 et 1244-2 du Code Civil ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Madame C X,
Infirmant la décision rendue le 22 août 2013 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille et statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 8.690,00 € HT, soit 10.393,24 €TTC ( dix mille trois cent quatre vingt treize euros et vingt quatre centimes ) le montant total des honoraires dûs par Madame C X à Maître G Y ;
Disons en conséquence que déduction faite de la somme de 2.000 € déjà versée, Madame C X reste devoir à Maître G Y un solde de 8.393,24 € TTC ( huit mille trois cent quatre vingt treize euros et vingt quatre centimes ) et la condamnons au paiement de cette somme selon les modalités ci-après ;
L’autorisons à se libérer de cette somme en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir le 10 mai 2014 et les autres le 10 de chaque mois suivant ;
Rappelons que la présente décision suspend les voies d’exécution ainsi que les majorations d’intérêts et les pénalités encourues à raison du retard ;
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance l’intégralité du reliquat restant dû deviendra immédiatement exigible et la suspension des voies d’exécution et des majorations d’intérêts cessera immédiatement ses effets, sans nouvelle décision ;
Condamnons Madame C X aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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