Infirmation 25 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des mineurs, 25 févr. 2015, n° 14/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juge des enfants, 6 octobre 2014, N° 314/194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030475774 |
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Texte intégral
ARRÊT No 15/ 11
R. G : 14/ 02003
X… Johnny
X… Monique
C/
X… Malika
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE ARRONDISSEMENT NORD
STEMO
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 février 2015
CHAMBRE DES MINEURS
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DE ST DENIS en date du 06 OCTOBRE 2014 rg no 314/ 194 suivant déclaration d’appel en date du 21 OCTOBRE 2014
APPELANTS :
Monsieur Johnny X…
…
97440 ST ANDRE
Comparant en personne,
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame Monique X…
…
97440 ST ANDRE
Comparant en personne,
Assistés de : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Mademoiselle Malika X… (MINEURE)
Non comparant,
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE ARRONDISSEMENT NORD
1 A, rue Pierre BEREGOVOY
97441 SAINTE SUZANNE
Représentant : Mme Martine Y…, en vertu d’un pouvoir général
STEMO
17 Rue des Manguiers
97400 ST DENIS
Non comparant,
MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel
166 Rue Juliette Dodu
97400 ST DENIS
Représentant : M. Bruno Z…, Substitut général,
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil à l’audience du 11 février 2015.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller
Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ,
Conseiller : Madame Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée par ordonnance du Premier Président
En présence de M. Bruno Z…, au banc du Ministère Public,
Et assistés de M. Louis SMITH, greffier.
OUÏ
Monsieur Jean FAISSOLLE Conseiller délégué à la Protection de l’Enfance en son rapport,
Madame Monique X…, en ses observations,
Madame Martine Y…, en ses observations,
Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULLE, en sa plaidoirie pour
Monsieur Johnny X… et Mme Monique X…
Le Ministère Public, en ses réquisitions.
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a avisé les parties présentes que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe, le 25 février 2015.
LA COUR
Le jugement déféré
La procédure a concerné X… Malika, née le 09 Décembre 2002,
dont le père, Monsieur X… Johnny est domicilié… 97440 SAINT ANDRE
et dont la mère Madame X… Monique est domiciliée …
Par jugement prononcée le 06 octobre 2014, le juge des enfants de Saint-Denis, statuant en chambre du Conseil et en premier ressort, a rendu la décision suivante :
— Ordonnons que la mineure X… Malika soit confiée à l’aide sociale à l’enfance pour une durée de 1 an à compter de ce jour,
— Fixons un droit de visite médiatisé au profit de Monsieur X… Johnny et Madame X… Monique,
— Fixons un droit de visite médiatisé au profit de la soeur de Malika,
— Fixons, dans l’attente de l’évaluation du service social, un droit de
communication médiatisé au profit de Kelly, cousine de Malika, et de ses parents,
— Laissons au service gardien le soin de fixer les modalités des droits de visite des parents, à charge pour l’une ou l’autre des parties de nous en référer en cas de difficultés,
— Disons que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement par l’organisme payeur au service d’accueil,
— Disons qu’un rapport de comportement sera déposé en double exemplaire au Greffe, en fin de mesure au plus tard dix jours avant la date déchéance prévue,
— ORDONNONS UNE MESURE JUDICIAIRE D’lNVESTlGATl0N
EDUCATIVE, avec pour mission de :
— décrire l’histoire de la famille,
— rechercher dans quelles conditions matérielles, morales, affectives et intellectuelles est ou sont élevés les enfants dans leur lieu actuel d’hébergement,
— approfondir les thématiques suivantes :
* approfondissement du système familial
* maltraitance physique et psychologique
* violences sexuelles intrafamiliales chez l’enfant
— définir la mesure éducative la plus adaptée à cette situation,
— préciser, le cas échéant, les indications favorables à un maintien au domicile de la mineure ou au contraire, à son retrait, et selon quelles modalités,
— Disons qu’un des modules d’approfondissement pourra ultérieurement être prononcé le cas échéant, sur proposition du service désigné pour I’exercice de la mesure,
— Désignons le STEMO 17 RUE DES MANGUIERS 97400 SAINT-DENIS aux fins de procéder à la mesure judiciaire d’investigation éducative, selon les modalités ci-dessus.
— Disons qu’un rapport devra nous être déposé avant le 6 mars 2015.
L’appel
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis le 21 octobre 2014, les époux X… ont relevé appel de la décision prononcée le 06 octobre 2014.
Cet appel formé dans le délai légal de 15 jours à partir de la notification de la décision est recevable.
La procédure
ll résulte du jugement entrepris que :
Malika a confié, dans le cadre scolaire, être victime de violences de la part de sa mère, de son frère et d’agressions sexuelles de son père.
Elle évoquait des idées suicidaires et présentait des scarifications.
Une précédente information préoccupante, transmise par la CRIP en février 2014 n’avait pas pu être évaluée compte tenu de l’absence des parents au rendez vous proposé.
Une enquête pénale est actuellement en cours.
A l’audience, les parents contestent les éléments du signalement et souhaitent le retour de leur fille.
lls disent ne pas comprendre ses propos, évoquant un problème scolaire éventuel.
Malika a confirmé ses allégations.
Elle demande à pouvoir voir ses parents, en présence d’une éducatrice, et sa soeur.
De même elle souhaiterait vivre auprés de sa cousine Kelly.
C’est dans ces conditions, afin d’assurer la protection de l’enfant et de préserver sa parole durant le temps de l’enquête, que son placement a été confirmé, selon les modalités fixées au dispositif, et qu’afin de mieux comprendre la situation familiale, une mesure judiciaire d’investigation et d’orientation éducative a également été ordonnée.
L’audience à la Cour
Les époux ont exprimé l’un et l’autre avec émotion et on fait plaider par leur avocat qu’ils avaient compris la souffrance de leur fille Malika, et qu’ils étaient prêts avec l’assistance de professionnels, à la recueillir à nouveau à leur domicile pour lui procurer toute l’attention nécessaire afin de l’aider à résoudre ses difficultés.
Madame Y…, responsable de l’Aide Sociale à l’Enfance, arrondissement Nord, a indiqué que la mesure judiciaire avait été difficilement et récemment mise en place en raison du comportement de Malika, qui a nécessité une série d’hospitalisation et qui a dû être pris en charge pour des soins médicaux et pédopsychiatrie à partir du 19 novembre 2014, de façon continue ; ce qui a permis à l’occasion de rencontres médiatisées, une réelle prise de conscience par la famille et notamment les parents des difficultés de l’adolescente.
En conséquence, le service est d’avis qu’un retour à domicile est possible, avec un accompagnement renforcé de Malika dans le cadre d’une AEMO.
Le ministère public a émis un avis dans le même sens.
Sur ce, la cour
Si les mesures ordonnées par le juge des enfants apparaissaient pertinentes au regard de la situation de l’enfant Malika telle qu’elle se présentait en octobre 2014, l’évolution de cette situation qui a conduit à privilégier le traitement médical de l’adolescente par rapport à l’accompagnement éducatif, a conduit à une prise de conscience par l’entourage familial de la réalité et de l’ampleur de ses difficultés, qui permet désormais un retour à domicile avec une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée afin de permettre à Malika de recevoir tous les soins nécessaires à son état de santé.
Par ces motifs
La Chambre de la Cour d’appel des mineurs statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire, en matière d’assistance éducative et en dernier ressort,
Vu les articles 375 et suivants du Code Civil et les articles 668, 118 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclare l’appel recevable car formé dans les délais ;
Infirme la décision du 06 octobre 2014 en ce qu’elle a ordonné que la mineure X… Malika soit confiée à l’aide sociale à l’enfance pour une durée de 1 an, et fixé un droit de visite médiatisé au profit de Monsieur X… Johnny et Madame X… Monique, ainsi qu’au profit de plusieurs personnes de l’entourage familial ;
Ordonne la main-levée de ce placement ainsi qu’une mesure d’AEMO renforcée pour une durée de 1 an à compter de ce jour afin de permettre à cette adolescente de recevoir tous les soins nécessaires à son état de santé ;
Désigne l’ASSPIF pour exercer cette mesure ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller délégué à la Protection de l’Enfance, et par Monsieur Louis SMITH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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