Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2507741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées (FPR) et sur le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente, le préfet étant seul compétent en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi qu’il existe au bénéfice de la signataire une délégation de signature légale, explicite, limitée et publiée ; le cas échéant, l’empêchement ou l’absence du préfet doivent être mentionnés ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier du respect de la procédure suivie et de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévu par les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente, l’autorité compétente étant le préfet en application des dispositions de l’article R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a une vie privée et familiale en France avec son fils et la famille de son fils ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente, le préfet étant compétent pour adopter la décision en application des dispositions de l’article R. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, épouse C…, ressortissante algérienne née en février 1969, est entrée en France en novembre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement des stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien modifié. Sa demande a été rejetée par des décisions du 31 mars 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 mars 2025.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une délégation de signature au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique à l’effet de signer les décisions attaquées. En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, l’article 3 de l’arrêté accordait la délégation de signature ainsi consentie, dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux, à plusieurs agents dont Mme D… de E…, cheffe du bureau du séjour, et signataire des décisions attaquées. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par ailleurs, le refus de séjour attaqué du 31 mars 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour doit être écarté. Il en résulte, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante avant d’adopter ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de Mme B… doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a produit, à l’appui de ses écritures en défense, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 14 mai 2024 sur l’état de santé de Mme B…. La requérante n’apporte aucun argument précis de nature à remettre en cause la régularité de la procédure suivie devant cette instance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique a pris en compte le sens de l’avis rendu, le 14 mai 2024, par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi alléguée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 mai 2024, lequel conclut que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’une hypertension artérielle suite à un accident vasculaire intervenu en 2023 et d’un diabète de type 2. Si l’intéressée soutient ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, le préfet produit la fiche medical country of origine information de 2015 faisant état d’un suivi complet des patients atteints de diabète en Algérie, lesquels peuvent être pris en charge par des généralistes mais également des spécialistes, et il fait état de l’existence de services de diabétologie, d’ophtalmologie ainsi que de cardiologie en Algérie. En outre, si Mme B… se voit prescrire en France des traitements médicaux composés de statines, d’antagonistes de l’angiotensine II (valsartan), de dapagliflozine, de l’hydrochlorothiazide et de la metformine, il ressort des pièces du dossier que ces médicaments sont disponibles dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et compte tenu des considérations sur la vie privée et familiale de Mme B…, exposées ci-dessous au point 14 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 31 mars 2025 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B… réside en France depuis le 12 novembre 2023 et se prévaut de la présence de son fils et de la famille de ce dernier. Si elle produit une attestation de son époux, il ne ressort pas qu’à la date de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, ce dernier, qu’elle n’invoque pas dans ses écritures, titulaire uniquement d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour antérieur d’une durée d’une année, bénéficiait d’un droit pérenne au séjour, alors au surplus que les intéressés n’ont pas indiqué résider dans le même département. Par ailleurs, Mme B…, qui ne résidait en France que depuis moins d’un an et demi, ne soutient pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas par elle-même le pays d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne pourrait recevoir, hors de France, les soins nécessités par son état de santé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 du jugement que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 31 mars 2025 fixant le pays d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… se borne à faire valoir que son accès aux soins n’est pas garanti en Algérie. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 10 du présent jugement, et en l’absence de tout autre élément permettant d’établir l’existence de risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée en Algérie, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie du présent jugement sera adressée à Me Migliore.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-GuillaumieL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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