Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2406725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Ouayot, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
A titre subsidiaire :
2°) de suspendre les effets de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour et d’une assignation à résidence ;
3°) d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation compte tenu des tensions politiques en Géorgie ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public français et que, travaillant à mi-temps, il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il dispose de garanties de représentation suffisantes et devait donc se voir octroyer un délai de départ volontaire ;
— en sa qualité de figure emblématique de l’opposition géorgienne, il ne peut pas être éloigné vers son pays d’origine compte tenu des risques pour sa vie ;
— l’abrogation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français s’impose dès lors qu’il a totalement satisfait aux exigences de son assignation à résidence.
Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2024 et 10 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 23 juin 1988, a présenté une demande d’asile le 22 janvier 2019 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 décembre 2020. Le 12 novembre 2024, il a été interpellé au Boulou par la police aux frontières des Pyrénées-Orientales et placé en garde à vue pour détention et usage de faux documents et conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis. Lors de son audition, il a indiqué être entré en France le 29 octobre 2022 et n’avoir entrepris aucune démarche pour obtenir un titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et en l’assignant à résidence pour une période d’un an.
2. L’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et satisfait aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de ses motifs que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant au regard de son droit au séjour, de sa vie privée et familiale et des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, laquelle n’est pas stéréotypée, et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de M. C manquent en fait et doivent être écartés.
3. L’arrêté attaqué n’a pas pour objet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée le requérant. Par suite, le moyen, tiré par voie d’exception de l’illégalité d’une telle décision, invoqué à l’appui des conclusions présentées contre l’obligation faite à M. C de quitter le territoire français est inopérant et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; () ".
5. Dès lors que la demande d’asile de M. C a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2020, notifiée le 17 décembre 2020, l’intéressé, dont le passeport géorgien en cours de validité ne supporte aucun visa Schengen valide et qui, n’ayant pas demandé la régularisation de son séjour, n’est pas en possession d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre, se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où l’autorité préfectorale peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la police aux frontières, M. C a déclaré séjourner irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation, être marié et père de deux enfants mineurs qui résident en Géorgie et n’avoir aucune attache familiale en France. Par ailleurs, si, pour invoquer l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué, le requérant se prévaut de son embauche en qualité d’ouvrier saisonnier par l’association Rue 66 Solidaire, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, lui permettre de prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, faire obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prononcée en raison d’une menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. C en France et n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que le risque de fuite était avéré en retenant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et, n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est maintenu sur le territoire français en ménageant volontairement sa clandestinité, qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour les faits de détention et d’usage de plusieurs faux documents et conduite sans permis et que, lors de son audition par les services de la police aux frontières, il a déclaré être hébergé à titre gratuit à Perpignan, sans toutefois être en mesure de produire un justificatif. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré à bon droit qu’il existait un risque que M. C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet et, dans ces conditions, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. C, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, fait valoir qu’il serait une figure emblématique de l’opposition en Géorgie, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et il ressort de ses déclarations lors de son audition par les services de la police aux frontières que, s’il a quitté son pays en raison de ses positions politiques, il n’est pas connu des services de police dans son pays et n’y est pas exposé à des risques pour sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. M. C ne fait état d’aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier que la mesure d’éloignement sans délai dont il fait l’objet ne soit pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, au regard des conditions de son séjour en France, de ses attaches familiales en Géorgie où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et compte tenu des faits de détention et d’usage de faux documents et de conduite sans permis qui ont conduit à son interpellation et son placement en garde à vue, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à trois ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
13. D’une part, si M. C demande, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, il ne précise pas le fondement juridique de cette demande. A supposer qu’il entende se prévaloir des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas, en tout état de cause, d’un recours pendant devant la cour nationale du droit d’asile. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-7 de ce code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : () 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’ailleurs d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l’autorité préfectorale serait tenue d’abroger une telle interdiction lorsque l’étranger se conforme à la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, étant précisé qu’il ressort des pièces versées au dossier par le préfet des Pyrénées-Orientales que M. C est recherché par les services de police pour ne pas avoir respecté l’assignation à résidence dont il fait l’objet en ne s’étant pas présenté le 10 décembre 2024 aux services de la police aux frontières et qu’une enquête judiciaire a été ouverte pour soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, les conclusions en injonction présentées par M. C, tendant à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. M. C étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
La présidente-rapporteure,
S. B L’assesseur le plus ancien,
L.-N. Lafay
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025
La greffière,
C. Arce lr
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