Article R551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R551-7Article R551-9
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions • 24

1. Tribunal administratif de La Réunion, 21 juillet 2023, n° 2300935Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, […] 8 . […] aux termes de l'article L. 551 -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R. 551-8 de ce code : « Les organismes […]

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2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 7 novembre 2025, n° 2509736Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Et aux termes de l'article R. 561-8 du même code : « L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; / 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8. ».

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3. Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2023, n° 2302493

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, […] Aux termes de l'article R. 541-2 du même code : « L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile présente à l'appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 551-8 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable ». Aux termes de l'article R. 551-7 : " Sont considérés comme des domiciles stables, […] 8. […]

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