Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les centres de rétention administrative ont une vocation nationale.
Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation.
[…] né le 04 juin 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne […] Informé le 16 janvier 2025 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] or, cette contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire (articles R 744-2 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), aucune atteinte aux droits n'est articulée ; par ailleurs, […]
[…] L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article R744-2.
[…] Aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la demande présentée par M. B : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : 1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; […] 5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 5° Un justificatif de domicile ou d'une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 744-2 ".