Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application de l'article L. 531-26, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel.
Si l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 531-26. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.
Le préfet compétent est informé par l'office des décisions mentionnées au présent article.
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. […]
[…] L'article R.754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.
[…] Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA04154 le 26 septembre 2023, […] Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ». […] Aux termes de l'article R. 754-9 du même code : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, […] en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. […]