Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 21 nov. 2014, n° 2014000299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2014000299 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 000299 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21/11/2014
DEMANDEUR A L''INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’ OPPOSITION SERVICE ELECTRONIQUE DE NAVIGATION – (SARL) LE Z A 29200 BREST M. Daniel GALLIOU, ayant pouvoir de représenté la société SERVICE ELECTRONIQUE DE NAVIGATION
de k k & k & de k k k k de k […]
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’ OPPOSITION Monsieur X B, René 2 A, rue Saint-Yves 29290 Saint-Renan
REPRESENTANT : MAITRE APPERE – AVOCAT AU BARREAU DE BREST Je k k J k & k & k k k de k ke k […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur C-D E
JUGES : Monsieur C BLECON Monsieur Alban BOYE
de k e k k dk k d ck Je de J k ck ke d d d d ke % de de k
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
de k k J k J k de k Je dk Je k k dk de d cke d de de ke k ke k
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/06/2014
dk k dk Je dk de k 9e dk de k de de dk dk dk 9 de de ke de e k k k
JUGEMENT EN DERNIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE,
PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 21/11/2014, APRES REPORT DU DELIBERE DE L’AUDIENCE DU 19/09/2014,
ET SIGNE PAR Monsieur C-D E ET Maître APPERE-BONDER GREFFIER
de k k k ck dk ck dk k e k e k d k d de […]
REDEVANCES DE GREFFE : 111.47 EUROS T.T.C. DONT TVA
LES FAITS :
Le 4 mai 2011, Monsieur B X, patron armateur, propriétaire d’un navire de pêche de 10 m 30, signe un devis pour la fourniture et installation d’un système ALTOR, système d’envahissement autonome pour bateau, homologué Bureau Veritas auprès de l’EURL Service Electronique de Navigation. L’installation et la facturation du système sont faites le 21 juin 201 1pour un montant de 1829,91 euros TTC. Le 28 juin 2011 le bateau a chaviré en mer d’Iroise.
De multiples relances en paiement ont été faites auprès de Monsieur X sans résultat.
Le 26 juillet 2013, l’EURL Service Electronique de Navigation a obtenu du tribunal de commerce de Brest une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur B X.
L’ordonnance exécutoire a été signifiée le 12 décembre 2013 et remise en personne. Le 9 janvier 2014, Monsieur B X a formé opposition à l’injonction de payer en mettant en cause le fonctionnement du système Altor le système d’envahissement d’eau ne s’étant pas déclenché. Pour ces raisons, le litige est porté devant le tribunal de commerce de BREST. LES DEMANDES DES PARTIES : L’EURL Service Electronique de Navigation demande au tribunal : – - Le règlement en totalité de la facture due. – - Le règlement des frais et des intérêts dus. – - Le règlement du préjudice que le tribunal serait à même de lui octroyer. Monsieur B X demande au tribunal de : – - De le recevoir en son opposition. – - Débouter l’EURL SEN de toutes ses demandes. – - Condamner l’EURL SEN à lui verser une indemnité de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, L’EURL Service Electronique de Navigation (SEN) précise :
La règlementation maritime imposait au navire de Monsieur X d’être équipé d’un ensemble d’envahissement homologué BUREAU VERITAS.
Un système d’envahissement est un ensemble autonome composé d’un coffret sur lequel on vient brancher 1 à 4 capteurs fonctionnant en tout ou rien et une sirène flash.
L’altor est un système autonome qui se contrôle tout seul. L’altor indique de manière visuelle et/ou sonore le problème, que ce soit une alimentation trop faible, un capteur défectueux ou une connectique défaillante. Il existe également un autotest pour contrôler l’équipement avant de partir en mer.
|
Il existe également un bouton acquittement pour les alarmes permettant de gérer une temporisation de 0 à 10 secondes suivant la demande du patron pêcheur.
Suite au chavirage du bateau survenu le 28 juin 2011, L’EURL Service Electronique de Navigation précise qu’elle n’a jamais été informée d’un quelconque problème, ni même questionnée.
Elle précise également que par expérience des systèmes installés sur les goémoniers, le capteur de la cale à goémons est, soit désactivé ou bien les alarmes sur le coffret sont acquittées.
Par ailleurs, L’EURL Service Electronique de Navigation précise que comme semble l’évoquer Monsieur X, si les travaux d’installation du système ALTOR n’étaient pas terminés mais ont été facturés, celui-ci n’avait pas le droit de naviguer.
L’EURL Service Electronique de Navigation précise par ailleurs qu’elle est souvent sollicitée en tant qu’expert auprès des affaires maritimes, gendarmerie maritime, et douane.
A l’appui de sa demande B X précise :
Il ne prétend en aucun cas avoir chaviré à cause du défaut d’alarme au moment où le navire s’est retrouvé envahi d’eau.
Toutefois Monsieur X affirme qu’à aucun moment l’alarme du système ALTOR ne s’est déclenchée, ne lui permettant pas d’anticiper l’évacuation du navire.
Le rapport d’investigation du bureau d’enquêtes sur les événements de mer, joint en annexe, indique clairement que l’alarme d’envahissement d’eau ne s’est pas déclenchée.
Monsieur X B est donc entièrement fondé à contester le paiement de la créance à ce jour, eu égard à l’appareillage récent sollicité, en l’espèce les détecteurs de remplissage, manifestement défectueux et impropres à l’utilisation.
En conséquence, Monsieur X B soulève au bon droit devant le tribunal de commerce une exception d’inexécution.
En effet du contrat de vente découlent trois obligations imputables au vendeur à savoir, une obligation de délivrance, une obligation de garantie et obligation de sécurité.
Cette obligation de sécurité a d’ailleurs été reconnue dans plusieurs arrêts de la cour de cassation, celle-ci rappelant de manière constante que le vendeur professionnel est débiteur d’une véritable obligation de sécurité. Il est donc tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et les biens.
h/,
DISCUSSION : Sur le paiement de la facture :
Attendu que M. X n’a à aucun moment contesté la qualité de l’installation du système Altor ou de la prestation de la société SEN ni encore au moment de la facturation sauf après avoir reçu l’injonction de
payer.
Attendu que les éléments fournis par la demanderesse concernant le système Altor mettent en évidence un système autonome qui se contrôle tout seul et qui met en évidence les dysfonctionnements à savoir alimentation trop faible, capteur défectueux, connectique défaillante par une indication visuelle et ou sonore du problème, enfin le système propose également un autotest pour contrôler l’équipement avant de partir en mer.
Attendu que le chavirement du bateau est intervenu alors que ce dernier revenait au port avec un chargement de goémon.
Attendu que la défaillance du système repose sur les affirmations de 2 occupants du bateau sans qu’à aucun moment la société SEN n’ait été informée d’un éventuel dysfonctionnement de l’équipement et sans qu’elle ait été en mesure d’en rechercher bien évidemment les causes.
Attendu qu’en l’absence de toute expertise contradictoire ni même de réclamation ou de contestation écrites émanant de M. X, la responsabilité de la société SEN ne peut être recherchée.
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la facture et des intérêts de la société SERVICE SELECTRONIQUE DE NAVIGATION – SEN.
Sur le préjudice : Attendu que la société SERVICE ELECTRONIQUE DE NAVIGATION avait formé dans sa requête une
demande de dommages et intérêts de 300 euros, que ce montant est justifié par la longueur de la procédure et le retard de paiement non réparé par le montant des intérêts de retard.
Sur les frais et les dépens :
Attendu que M. X succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens et des frais réclamés par la société SEN au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement en dernier ressort et contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— - En la forme, reçoit M. B X en son opposition.
— - Au fond, déboute M. B X de l’ensemble de ses demandes. – - Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juillet 2013.
le
Condamne M. B X au paiement à la société SERVICE ELECTRONIQUE DE NAVIGATION – SEN des sommes suivantes :
— 1 829.91 € au titre de la facture due.
— 17.13 € au titre des intérêts.
— 300 € à titre de dommages et intérêts.
— 146.39 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne B X aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer. Liquide au titre des dépens le frais de greffe à la somme de 111.47 € T.T.
Le greffier le président Béatrice APPERE-BONDER C-C{laudg E
) )
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technicien ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Gestion
- Séquestre ·
- Part sociale ·
- Donations ·
- Mer ·
- Loisir ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Urgence ·
- Au fond
- Sauvegarde ·
- Parc ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Entreprises en difficulté ·
- Qualités ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Part sociale ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Cession ·
- Gérance ·
- Assemblée générale ·
- Apport ·
- Statut
- Vendeur ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Fond ·
- Bail ·
- Prix ·
- Distribution ·
- Séquestre ·
- Commerce ·
- Contrats
- Insuffisance d’actif ·
- Prise de participation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Disproportionné ·
- Juge-commissaire ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Immatriculation ·
- Fournisseur ·
- Location ·
- Contrats ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Diffusion ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Salarié ·
- Liquidation
- Villa ·
- Responsabilité limitée ·
- Picardie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Urssaf ·
- Siège social ·
- Responsabilité ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Confiture ·
- Sucre ·
- Fruit frais ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Marque ·
- Gélifiant ·
- Concurrence déloyale ·
- Utilisation ·
- Terme
- Multimédia ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Message ·
- Affiliation ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Faux profil ·
- Constat
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Zone industrielle ·
- Reddition des comptes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation ·
- Audience ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.