Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 oct. 2025, n° 25/05799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05799 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMENU
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2025, à 17h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [E] [W]
né le 20 août 2000 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
demeurant : chez Mme [O] [Y] – [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de l’Essonne et disant n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [W] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 octobre 2025, à 16h45, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience donné le 23 octobre 2025 à 10h42 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 23 octobre 2025 à 10h50 par le conseil de M. [E] [W] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [E] [W] représenté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [W], né le 20 août 2000 à [Localité 5] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 07 août 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture constatant que la preuve de la communication immédiate de la demande d’asile formulée le 16 octobre 2025 à l’OFPRA n’était pas rapportée par l’administration, en contradiction avec les exigences de l’article R. 754-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfecture de l’Essonne a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision considérant que le procès-verbal de dépôt d’une demande d’asile établit suffisamment qu’elle a été transmise ; que la demande est, en tout état de cause, dilatoire, et que l’intéressé a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer le 13 octobre 2025, ne pouvant dès lors se plaindre de la poursuite de la rétention.
Par conclusions d’intimé, Monsieur [E] [W] demande à la cour de confirmer la décision. Il reprend, par ailleurs, les moyens autres développés en première instance, à savoir :
— Le défaut de notification de la décision d’irrecevabilité de sa déclaration d’appel en date du 08 octobre 2025
— L’absence de signification régulière du jugement du tribunal administratif du 27 août 2025
— Le retard dans l’examen du recours contre l’éloignement devant le tribunal administratif du fait de la non transmission de la demande d’asile et l’allongement du temps de rétention du fait de ce manque de diligence
— L’impossible contrôle de la période de suspension de la rétention pendant la tentative d’éloignement du 13 octobre 2025
— Le défaut de pièce justificative utile en l’absence d’un registre actualisé (absence de mention des heures de départ et de retour au centre le 13 octobre 2025)
Réponse de la cour
L’article R.754-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception.
L’autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l’office de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète. ».
En l’espèce, un arrêté préfectoral de maintien en rétention a été pris le 16 octobre 2025, suite à la demande d’asile formulée par Monsieur [E] [W]. Or, d’une part un envoi ne pourrait être réalisé par fax (ainsi que l’indique le procès-verbal figurant au dossier), cette modalité ne permettant pas de respecter l’obligation de confidentialité. D’autre part, il n’existe aucune pièce permettant d’établir avec certitude que la demande de l’intéressé a été effectivement transmise « sans délai » à l’OFPRA.
Il convient, dès lors, de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen d’irrégularité tiré d’une violation de l’article R.754-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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