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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 avr. 2026, n° 26/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01880 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMTR Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01880 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMTR
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 03 juin 2022 par la 17ème chambre correctionnelle chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [K] [T] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [T], notifiée à l’intéressé le 11 mars 2026 à 10h19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2026 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 14 mars 2026,
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 09 avril 2026, reçue et enregistrée le 09 avril 2026 à 08h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 10 avril 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [T], né le 23 Décembre 1984 à [Localité 3] (5), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de MEZINE [A], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Thomas NGANGA – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [K] [T];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil de M. [K] [T] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— l’atteinte au droit de voir sa demande d’asile examinée ;
— l’impossible contrôle quant à la transmission sans délai de la demande d’asile et l’attiente au droit de voir sa demande d’asile examinée dans le délai de 96 heures ;
— l’impossibilité pour le tribunal administratif de statuer sur l’arrêté de maintien à défaut de transmission de la demande d’asile.
Le conseil de l’intéressé soutient également au titre de l’irrecevabilité de la requête du préfet les moyens suivant :
— l’absence de preuve de la transmission de la demande d’asile à l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) ;
— l’absence de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention.
Sur les moyens combinés tirés des irrégularités et irrecevabilité liées à la demande d’asile :
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Aux termes de l’article R.754-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception. L’autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l’office de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète.”
Il ressort de la lecture de l’article L.754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le tribunal administratif statue sur le recours contre la décision de maintien en rétention après notification de la décision rendue par l’OFPRA.
Aux termes de l’article R.922-10 du code précité en son deuxième alinéa : Lorsque l’étranger conteste la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 754-4 est également produite par l’administration. Dans ce cas, l’autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l’heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l’intéressé. Le président du tribunal est également informé sans délai par l’administration lorsque l’office décide, en application de l’article L. 754-7, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-23 du même code.»
Par ailleurs, cet article prévoit que la décision d’éloignement de l’étranger, qui a formé une demande d’asile durant sa rétention, ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision, ou en cas de saisine du président du tribunal administratif d’un recours en annulation de l’arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ait rendu sa décision (sauf cas particulier) (1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.732).
Il résulte d’une lecture attentive de la procédure que l’intéressé a déposé une demande d’asile le 19 mars 2026 transmise à l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) sans tarder le même jour à 14h25 d’après les mentions du registre qui ne sont pas contestées, et qui n’ont pas nécessairement besoin d’être corroborées par la preuve matérielle de l’envoi attestée néanmoins par le procès-verbal de dépôt (“avisons sans désemparer par télécopie l’OFPRA et la préfecture gestionnaire du dépôt de la présente demande d’asile”). Un arrêté de maintien a été pris le 19 mars 2026 à 14h13 et un recours formulé contre cet arrêté le 21 mars 2026, mention étant apposée sur le registre de rétention.
Dans l’attente de l’audiencement du recours déposé contre ledit arrêté, l’administration a sollicité de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 7 avril 2026 que soit communiquée la décision relative à l’asile, en vue de permettre un audiencement devant le tribunal administratif, dont il est inutile de rappeler que l’administration ne peut être sanctionnée du délai tardif d’audiencement de l’Office dont elle est tributaire ainsi que le tribunal administratif.
Si le tribunal de céans constate le rallongement de la rétention par le seul fait d’un audiencement tardif de la demande d’asile, force est de constater que l’administration partie requérante a accompli les diligences nécessaires, ce dont il se déduit que l’atteinte aux droits de l’intéressé ne peut entrainer l’annulation de la procédure de demande d’asile sur cette seule donnée.
Il résulte de ce qui précède que les moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré de l’absence de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention:
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre.
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180).
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
Le conseil de l’intéressé critique le registre de rétention qui :
— ne contient pas les conditions du maintien en rétention et suites données à l’asile ;
— ne contient pas la date de délivrance d’un sauf-conduit ;
— ne contient pas le vol programmé pour le 31 mars 2026 ;
— contient au titre de la base légale une obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2020 qui ne correspond pas l’interdiction judiciaire du territoire fondant la rétention ;
— l’absence de signature de l’intéressé à chaque mention ajoutée au registre.
Premièrement, les suites données à l’asile n’ont pas lieu d’être renseignées dès lors que l’administration n’en a pas connaissance au moment de la saisine. Par ailleurs, les conditions du maintien en rétention se traduisent par la mention de l’arrêté de maintien et du recours formulé contre ce dernier.
Deuxièmement, le registre contient la mention de la délivrance d’un sauf-conduit dont les pièces de la procédure permettent de corroborer la date de délivrance à savoir le 16 mars 2026.
Troisièmement, n’ont pas nécessairement à figurer sur le registre de rétention, les diligences consulaires, a fortiori lorsqu’elles n’aboutissent pas (vol annulé). Dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l’administration et notamment l’existence du vol programmé au 31 mars 2026 alors la mention de ces événements n’est pas au nombre de ceux qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d’irrecevabilité de celle-ci.
Quatrièmement, pour regrettable que soit la mention de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français de 2020 (figurant en procédure comme une ancienne mesure) dans la rubrique correspondant à la base légale de l’arrêté de placement en rétention alors qu’il s’agit d’une interdiction judiciaire du territoire français, force est de relever que cette erreur purement matérielle n’entraine pas l’irrecevabilité de la requête à elle seule, le fondement juridique de la rétention étant complété par un fondement juridictionnel à savoir l’ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil prolongeant la rétention pour 26 jours supplémentaires, dont la mention figure sur le registre. En outre, le registre a été signé par l’intéressé à l’arrivée et qui n’a pas cru bon de présenter une observation à ce sujet.
Cinquièmement, ces mentions portées sur le registre à la charge de l’administration n’ont aucun besoin d’être authentifiées par la signature du retenu, aucune disposition ne venant imposer une contresginature du retenu à chaque mention ajoutée, cela relevant d’un formalisme excessif, étant observé que l’intéressé a signé le registre de rétention à l’arrivée au centre de rétention.
Pour toutes ces raisons, les moyens seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01880 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMTR Page
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur le moyen au fond :
Il est soutenu le défaut de diligences dès lors qu’aucun nouveau routing d’éloignement n’a été sollicité.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines saisies ont reconnu l’intéressé et délivré un sauf-conduit le 16 mars 2026 pour une durée de validité jusqu’au 16 juin 2026, de sorte qu’une demande de routing d’éloignement a été formulée le 16 mars 2026 pour un vol prévu le 31 mars 2026 mais annulé en raison du recours contre l’arrêté de maintien en rétention pendant devant le tribunal administratif. En effet, l’intéressé a déposé une demande d’asile le 19 mars 2026 transmise à l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) sans tarder le même jour à 14h25 d’après les mentions du registre, de sorte qu’un arrêté de maintien a été pris le 19 mars 2026. Dans l’attente de l’audiencement du recours déposé contre ledit arrêté, l’administration a sollicité de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 7 avril 2026 que soit communiquée la décision relative à l’asile, en vue de permettre un audiencement devant le tribunal administratif.
Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires, sans qu’un nouveau routing d’éloignement ne soit nécessaire à ce stade dès lors que la demande d’asile pendante est de nature à suspendre toute diligence opérée en vue de l’éloignement de l’intéressé vers son pays dont il craint des répercussions (demande d’asile qui a pour objet de ne pas vouloir retourner dans le pays d’origine). Il en serait autrement si la demande de routing n’avait pas été formulée en raison d’un recours contre la mesure d’éloignement (qui a pour objet de ne pas vouloir quitter le territoire français).
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité, d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [K] [T] ;
DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [T], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Avril 2026 à 16h24.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 10 avril 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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