Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er avr. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°85
PAR DÉFAUT
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/00520 -
N° Portalis
DBV3-V-B7I-WJ2S
AFFAIRE :
S.A.BANQUE
FRANCAISE
MUTUALISTE
C/
[P] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° RG : 1123000713
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 01.04.25
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
La Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA au capital de 180.318.226,50 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 326 127 784, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°10949478 acceptée le 9 avril 2021, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. [P] [R] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, au TAEG de 3,79 % et au taux débiteur annuel de 3,73%, remboursable en 84 mensualités de 406,35 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la société Banque Française Mutualiste a assigné M. [R] aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer :
— la somme de 25 708,55 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 avril 2021, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 23 février 2023,
— la somme de 1 857,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré l’action intentée par la société Banque Française Mutualiste recevable,
— débouté la société Banque Française Mutualiste de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à la charge de la société Banque Française Mutualiste les dépens de la présente procédure,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, la société Banque Française Mutualiste a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 avril 2024, la société Banque Française Mutualiste, appelante, demande à la cour de :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner M. [R] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
— la somme de 25 708,55 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 avril 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 23 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1 857,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation judiciaire de l’offre de prêt qu’elle a consenti à M. [R] aux torts exclusifs de l’emprunteur,
— condamner M. [R] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
— la somme de 25 708,55 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 avril 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 23 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1 857,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est en outre observé que la recevabilité de l’action de la société Banque Française Mutualiste a été vérifiée par le premier juge, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a débouté la société Banque Française Mutualiste de sa demande en paiement aux motifs que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme avait été retourné à la banque avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et que de surcroît, elle ne démontrait pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme dans la mesure où elle ne produisait pas la preuve ni de l’envoi au débiteur ni de la réception par ce dernier du courrier du 23 février 2023 l’informant de la déchéance du terme.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société Banque Française Mutualiste soutient que la déchéance du terme du contrat de prêt est valablement intervenue.
Elle fait valoir que l’offre de prêt contient une clause résolutoire qui ne dispense pas expressément de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte qu’elle a mis M. [R] en demeure de régler trois échéances impayées en lui adressant le 15 septembre 2022, à sa dernière adresse connue, une lettre recommandée avec accusé de réception laquelle constitue bien une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil en ce qu’elle précise son objet, le montant des sommes réclamées, le délai octroyé pour régulariser la situation et les conséquences en l’absence de régularisation, à savoir la déchéance du terme. Elle soutient qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité.
Elle ajoute qu’aucune disposition légale n’impose à la banque de notifier la déchéance du terme par courrier recommandée dès lors que l’emprunteur a été mis en demeure de régler les échéances impayées dans un délai imparti et qu’il n’y a pas déféré comme en l’espèce.
Sur ce,
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt (article 5.6 Défaillance de l’emprunteur) que 'en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés'. Le contrat de prêt n’exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société Banque Française Mutualiste verse aux débats un courrier intitulé 'mise en demeure’ daté du 15 septembre 2022 envoyé par recommandé avec accusé de réception mettant M. [R] en demeure de régler sous huit jours les échéances impayées d’un montant total de 1 345,74 euros et l’avisant qu’à défaut, la déchéance du terme du prêt sera prononcée.
Le fait que ce courrier ait été retourné à la banque avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ n’affecte pas sa validité ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère civ., 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Elle produit en outre le courrier du 23 février 2023 informant M. [R] de la déchéance du terme du contrat de prêt faute de régularisation de la situation suite à la mise en demeure du 15 septembre 2022 et le mettant en demeure de régler les sommes restant dues au titre du prêt, soit la somme de 27 565,87 euros.
Si la société Banque Française Mutualiste ne justifie effectivement pas de l’envoi de ce courrier à M. [R], il apparaît cependant qu’au vu de la mise en demeure préalable adressée à l’emprunteur, la déchéance du terme a été régulièrement acquise faute de régularisation dans le délai imparti, la banque n’étant pas tenue d’en notifier le prononcé à l’emprunteur (1ère Civ., 10 nov. 2021, n°19-24.386) contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La déchéance du terme dont se prévaut la société Banque Française Mutualiste est donc parfaitement régulière. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la société Banque Française Mutualiste produit :
— le contrat de crédit signé le 9 avril 2021,
— le mandat de prélèvement Sepa,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— la fiche de dialogue,
— les différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de sa solvabilité,
— la preuve de la consultation du FICP,
— la synthèse des garanties applicables à l’assurance emprunteur, le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance et la notice d’information,
— l’historique des règlements du prêt.
Il ressort de ces éléments que M. [R] est redevable des sommes suivantes :
* 23 216,45 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme,
* 2 492,10 euros au titre des échéances impayées,
soit 25 708,55 euros.
Il convient donc de condamner M. [R] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,73%, à compter du 23 février 2023, date de la déchéance du terme.
La société Banque Française Mutualiste sollicite également la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 1 857,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le jugement déféré est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R], qui succombe, sera tenu aux dépens exposés en première instance et en appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Banque Française Mutualiste est déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La cour rappelle que le présent arrêt n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [R] à verser à la société Banque Française Mutualiste la somme de 25 708,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 23 février 2023, outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Banque Française Mutualiste du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [P] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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