Entrée en vigueur le 8 juin 2026
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 3
Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente.
L'administration pénitentiaire fournit à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispense pour cela la formation adéquate à son personnel.
[…] l'article L. 521 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, […] selon l'article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753- 4 et L. 754-1 à L. 754-8, […] aux termes de l'article R. 521 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice du second alinéa de l'article […]
[…] — la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; […] En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Et, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : « Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, […]
[…] » L'article L. 521-4 du même code dispose : « L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, […] aux termes de l'article R. 521 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () lorsqu'un étranger, […] et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : « Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, […] Aux termes de l'article R […]