Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente.
Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent.
Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels.
[…] l'article L. 521 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, […] selon l'article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753- 4 et L. 754-1 à L. 754-8, […] aux termes de l'article R. 521 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice du second alinéa de l'article […]
[…] — la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; […] En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Et, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : « Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, […]
[…] » L'article L. 521-4 du même code dispose : « L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, […] aux termes de l'article R. 521 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () lorsqu'un étranger, […] et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : « Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, […] Aux termes de l'article R […]