Annulation 13 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 13 juin 2024, n° 2202209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 et 28 mars 2022 ainsi que le 4 mars 2024, M. A C, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 13 janvier 2022 tendant à l’adoption d’un nouvel arrêté de délimitation du domaine public fluvial de la Durance ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’adopter un nouvel arrêté de délimitation du domaine public fluvial de la Durance excluant les parcelles dont il est propriétaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus critiqué méconnait les dispositions de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à l’édiction d’un nouvel arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 26 octobre 1987 fait obstacle à la modification des limites du domaine public fluvial au droit des parcelles de M. C ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le rapport d’expertise de Mme B du 14 janvier 2021 ;
— l’ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 9 212,70 euros ;
— les jugements du tribunal administratif de Marseille n° 84/3330 et n° 0802694 des 26 octobre 1987 et 27 juin 2011 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Durand pour M. C, ainsi que celles de M. D pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire, sur le territoire de la commune du Puy-Sainte-Réparade, de parcelles anciennement cadastrées section A n° 373, 374, 1981, 1983 et section F n° 588 à 590, 593, 949, 1062 et 1113. Certaines d’entre elles, jouxtant la Durance, cours d’eau du domaine public fluvial, en vertu de la loi du 8 avril 1910, forment un plan d’eau qui est séparé de ce cours par la présence d’une digue. Par arrêté du 27 octobre 1980, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé les limites de la Durance en y intégrant ce plan d’eau. M. C a sollicité auprès du préfet une nouvelle délimitation du domaine public de la Durance, considérant que le bassin dont il est propriétaire devait en être exclu. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 13 janvier 2022 tendant à l’adoption d’un nouvel arrêté de délimitation du domaine public fluvial de la Durance au droit de ses parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial ». Aux termes de l’article L. 2111-8 du même code : « Les cours d’eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux ». Et aux termes de l’article L. 2111-9 de ce code : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder () ». Ces prescriptions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Enfin, aux termes de l’article R. 2111-15 du même code : « Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l’Etat et par arrêté de l’autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. / A défaut d’accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l’arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration ».
3. Par ailleurs, l’autorité absolue de la chose jugée par une décision juridictionnelle prononçant l’annulation pour excès de pouvoir s’attache non seulement à son dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
4. En premier lieu, par jugement n° 84/3330 du 26 octobre 1987, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 1984 modifiant les limites du domaine public fluvial de la Durance sur le territoire de la commune du Puy-Sainte-Réparade, telles que fixées par un précédent arrêté du 27 octobre 1980, en excluant désormais du périmètre le plan d’eau en cause. Le tribunal a estimé que les travaux d’enrochement de la digue, de caractère partiel, n’étaient pas suffisants pour interdire au plan d’eau précité de communiquer avec la Durance, de tels faits sur lesquels reposait cet arrêté étant matériellement erronés. Ce jugement a eu pour effet de remettre en vigueur l’arrêté préfectoral du 27 octobre 1980 dont il ressort de la carte y annexée que les limites de la Durance incluent le bassin de M. C.
5. Il ressort de ses écritures que pour s’opposer à la demande de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu se fonder sur l’autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement précité du 26 octobre 1987. Or, l’autorité absolue de chose jugée s’attachant au jugement précité ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande d’un riverain, apprécie en application des mêmes dispositions et après avoir mis en œuvre celles prévues par l’article R. 2111-15, les limites du cours d’eau domanial en cause, lesquelles doivent être déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. De plus, la circonstance que, par jugement du 27 juin 2011, devenu définitif, le tribunal a rejeté le recours de M. C dirigé contre la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône né du silence gardé sur sa demande d’une nouvelle délimitation du domaine public fluvial au droit de ses parcelles ne fait pas davantage obstacle à ce que cette autorité, saisie d’une nouvelle demande présentée le 17 janvier 2022, procède à une nouvelle appréciation des limites de la Durance.
6. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, par un arrêté du 27 octobre 1980, remis en vigueur à la suite du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 1987, le préfet a fixé la limite du domaine public de la Durance au droit de la propriété de M. C en y intégrant le plan d’eau en cause. Il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de cet arrêté que pour opérer une telle délimitation, l’autorité administrative s’est fondée sur la décision ministérielle du 8 février 1979 fixant à 1 030 m3/s à partir du barrage de l’Escale, le débit de la crue de référence à prendre en compte pour déterminer le « plenissimum flumen » sur tout le parcours du cours d’eau.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de l’experte judiciaire, que la Durance, au droit de la propriété de M. C, est protégée sur une longueur de 770 mètres par une digue d’une largeur comprise entre 7 et 10 mètres, constituant l’assiette de pylônes d’une ligne électrique surplombant le site. Aux termes de son rapport, l’experte, à la suite d’une visite sur les lieux, du recueil des observations et pièces de M. C, des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône et du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance, autorité gestionnaire du cours d’eau, et après avoir pris connaissance notamment du rapport d’études hydrauliques établi en juin 2017 et de l’atlas dynamique des zones inondables du janvier 2019 a, d’une part, exclu toute communication directe de la Durance avec le plan d’eau en cause lors de débits dits « courants » inférieurs à 1 500 m3/s. D’autre part, elle a considéré que la Durance communique avec ce bassin à partir d’une crue au débit de pointe situé entre 2 000 et 3 000 m3/s et en cas de brèche de la digue entre la Durance et le plan d’eau, à partir d’une crue dont le débit de pointe se situe autour de 2 000 m3/s. Au demeurant, les cartes des zones inondables et des zones de risques entre Mallemort et Cadarache du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation font ressortir que, même en cas de débit atteignant 5 000 m3/s, les eaux de la Durance n’atteindraient pas le bassin en cause, protégé par l’ouvrage structurant constitué par la digue. De plus, les parties n’ont pas connaissance d’inondation du bassin entre l’année 2000 et l’année 2020, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que six crues, au niveau du site de Cadarache, ont dépassé le débit de 1 600 m3/s, et une a dépassé le débit de 2 000 m3/s. Il résulte de ce qui précède que la situation physique du site a évolué de manière significative depuis l’adoption de l’arrêté de délimitation du 27 octobre 1980.
8. Or, eu égard à son objet, l’arrêté délimitant le domaine public fluvial pris en application des dispositions de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, en se bornant à constater les limites résultant de phénomènes naturels, présente un caractère recognitif. Il s’ensuit que, saisi de la demande d’un riverain tendant à fixer les limites du domaine public fluvial, en application de ces dispositions, l’autorité administrative compétente est tenue de procéder à la délimitation du domaine public fluvial au droit de la propriété de celui-ci.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces nouveaux éléments techniques, saisi de la demande de M. C, il appartenait au préfet de déterminer, en application des articles L. 2111-9 et R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, le point où les plus hautes eaux de la Durance peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles afin de fixer les limites du domaine public fluvial, au droit de la propriété du requérant riverain. Dès lors, en opposant un refus à la demande de l’intéressé, le préfet a entaché sa décision implicite de rejet en cause d’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 13 janvier 2022 tendant à l’adoption d’un nouvel arrêté de délimitation du domaine public fluvial de la Durance au droit de ses parcelles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, il appartient à l’autorité administrative de déterminer le point le plus bas des berges du cours d’eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en compte les points qui, en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux, doivent être regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d’ensemble de la délimitation. Par le point le plus bas ainsi déterminé, il y a lieu de faire passer un plan incliné de l’amont vers l’aval parallèlement à la surface du niveau des hautes eaux observé directement sur les lieux. La limite du domaine public fluvial doit être fixée à l’intersection de ce plan avec les deux rives du cours d’eau.
12. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la demande de M. C en procédant, en application des dispositions précitées des articles L. 2111-9 et R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, à la délimitation le domaine public fluvial au droit de sa propriété. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
13. Contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat à lui rembourser les frais d’expertise doivent être regardées comme demandant la mise à la charge de l’Etat des dépens que constituent les frais d’expertise. Ces frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 9 212,70 euros par une ordonnance du tribunal du 25 janvier 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de M. C du 13 janvier 2022 tendant à l’adoption d’un nouvel arrêté de délimitation du domaine public fluvial de la Durance est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. C en procédant à la délimitation du domaine public de la Durance au droit de sa propriété, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 9 212,70 euros (neuf mille deux cent douze euros et soixante-dix centimes) sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance et à Mme B, experte.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. NIQUET
La présidente,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Copie
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Accord transactionnel
- Bretagne ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Établissement d'enseignement ·
- Conseil régional ·
- Montant ·
- Fins ·
- Indemnité
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Accord franco algerien ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Statut ·
- Changement ·
- Commerçant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Provision ·
- Titre ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Part
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.