Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 26 nov. 2020, n° 18/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04800 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 28 septembre 2018, N° 17-00260 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SELARL CHIRURGIE DENTISTE ROPHE DENTAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°20/896
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/04800
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SZBH
AFFAIRE :
URSSAF
C/
SELARL CHIRURGIE DENTISTE ROPHE DENTAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 17-00260
Copies exécutoires délivrées à :
-Me Florence LEGRAND
- URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
-URSSAF
-SELARL CHIRURGIE DENTISTE ROPHE DENTAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF
Division des recours amiables et judiciaires D123
[…]
[…]
représentée par Mme B C (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
SELARL CHIRURGIE DENTISTE ROPHE DENTAL
[…]
[…]
représentée par Me Florence LEGRAND, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 25 substitué par Me Denis LELIEVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 25
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffier placé
La société Chirurgien-dentiste Rophe dental SELARL, sise à Arnouville-les-Gonesse (95), (ci-après, la 'Société'), a fait l’objet d’un contrôle, ayant débuté le 29 avril 2013 et clôturé le 6 août 2013, par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Île-de-France (ci-après, 'l’URSSAF') pour les années 2010, 2011 et 2012.
Par courrier en date du 23 décembre 2013, l’URSSAF a adressé à la Société une lettre d’observations afin de lui notifier un redressement pour travail dissimulé pour les motifs suivants :
— versement de sommes qualifiées d’ 'honoraires’ aux personnes physiques suivantes, étudiants en chirurgie dentaire ayant remplacé le docteur D A, gérant majoritaire de la Société lors de ses absences :
— Mme E X ;
— Mme F Y ;
— M. G Z.
— absence de déclaration préalable à l’embauche ;
— absence de déclaration des rémunérations allouées ;
— absence de paiement des cotisations dues au titre du régime général.
L’URSSAF a donc procédé à l’annulation des réductions de cotisations pratiquées au titre des allégements Fillon ainsi qu’au titre des déductions patronales 'TEPA’ par la Société pour les années 2010, 2011 et 2012.
L’URSSAF a informé la Société que la vérification entraînait un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 132 565 euros.
La Société a formulé des observations le 24 janvier 2014.
Par courrier du 4 avril 2014, l’URSSAF a informé la Société qu’elle maintenait intégralement le redressement.
L’URSSAF a notifié à la Société une mise en demeure le 25 juillet 2014 pour un montant total de 160 972 euros, dont 132 565 euros de cotisations au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que 28 407 euros de majorations de retard.
Par courrier daté du 4 août 2014, la Société a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable (ci-après la 'CRA') de l’URSSAF, qui, par décision prise en sa séance du 12 décembre 2016 a rejeté la requête de la Société.
La Société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le 'TASS') du Val d’Oise, qui par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2018, a :
— dit la requête de la Société recevable et bien fondée ;
— infirmé la décision de la CRA du 12 décembre 2016, en ce qu’elle a confirmé le redressement effectué par l’URSSAF pour travail dissimulé à l’encontre de la Société ;
— débouté l’URSSAF de sa demande reconventionnelle ;
— annulé le redressement effectué par l’URSSAF à l’encontre de la Société mettant à sa charge la somme de 132 565 euros au titre des cotisations dues ainsi que la somme de 28 407 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;
— condamné l’URSSAF à verser à la Société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale de la cour du 26 mars 2020, renvoyée au 24 septembre 2020, au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal
— réformer le jugement rendu le 28 septembre 2018 en ce qu’il a annulé le redressement notifié par lettre d’observations du 23 décembre 2013 ;
Statuer à nouveau
— constater la régularité du contrôle et par conséquent, débouter la Société de son moyen de nullité pour vice de forme ;
— confirmer la décision de la CRA ;
A titre reconventionnel
— condamner la Société au paiement de :
— 132 565 euros de cotisations ;
— 28 407 euros de majorations de retard provisoires
En tout état de cause,
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de la Société d’un montant de 3 000 euros non justifié dans son principe et dans son montant ;
— condamner la Société à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le TASS du Val d’Oise le 28 septembre 2018 en ce qu’il a :
infirmé la décision de la CRA du 12 décembre 2016, en ce qu’elle a confirmé le redressement effectué par l’URSSAF pour travail dissimulé à l’encontre de la société ;
débouté l’URSSAF de sa demande reconventionnelle ;
annulé le redressement effectué par l’URSSAF à l’encontre de la Société mettant à sa charge la somme de 132 565 euros au titre des cotisations dues ainsi que la somme de 28 407 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;
condamné l’URSSAF à verser à la Société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— constater l’irrégularité du contrôle en la forme en vertu des dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale et par conséquent du redressement en cause ;
— juger licite le recours à des étudiants ayant réussi leur examen de 5e année remplaçants libéraux de chirurgien-dentiste n’exerçant temporairement plus son activité, au sens des articles L. 4141-4 et L. 4127-245 du code de la santé publique ;
— juger que ces étudiants remplaçants temporaires ayant le statut de collaborateurs libéraux n’avaient ni à faire l’objet de déclaration préalable à l’embauche, ni à donner lieu à paiement de cotisations sociales par la Société ;
En conséquence
— juger infondés les redressements pour travail dissimulé faute de déclaration préalable, le remboursement des réductions Fillon et TEPA et annuler les décisions de l’URSSAF prises en ce sens ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la forme du contrôle
La Société considère que le contrôle opéré par l’URSSAF serait irrégulier dans sa forme, ce qui entraînerait 'l’échec du redressement en cause'.
Elle fait notamment valoir que conformément aux dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l’URSSAF ne pouvait excéder une durée de trois mois, or ce délai a été dépassé dans la mesure où il a débuté le 29 avril 2013 et a été clôturé le 6 août 2013.
L’URSSAF expose notamment que les dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale ont été introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 et ne sont donc pas applicables au contrôle effectué par l’URSSAF le 29 avril 2013, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
L’URSSAF fait également valoir que la limitation de la durée du contrôle n’est pas applicable lorsqu’il est établi une situation de travail dissimulé, en application de l’alinéa 3 de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, ce qui a été le cas en l’espèce selon elle.
Sur ce,
L’article 24 de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié comme suit l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale :
I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours
de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce,
et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article
.
(souligné par la cour)
L’article 24 de ladite loi mentionne expressément que ces dispositions s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
En l’espèce, les opérations de contrôle de l’URSSAF au sein de la Société ayant débuté le 29 avril 2013, la Société ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale limitant la durée du contrôle à trois mois.
En tout état de cause, les opérations de contrôle ayant constaté une situation de travail dissimulé, la circonstance que le contrôle aurait excédé une durée de trois mois est inopérante.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le contrôle opéré par l’URSSAF et qui a donné lieu au redressement notifié à la Société est régulier dans la forme.
Sur le fond
L’URSSAF fait notamment valoir que dans le cadre des opérations de contrôle effectuées au sein de la Société, l’inspecteur a constaté que des sommes qualifiées d’honoraires avaient été versées en 2010, 2011 et 2012 à Mmes X et Y ainsi qu’à M. Z, étudiants, qui avaient remplacé le docteur A lors de ses absences afin d’assurer la pérennité de l’activité du cabinet dentaire.
L’URSSAF expose que Mmes X et Y ont été immatriculées en qualité de travailleurs indépendants postérieurement à leurs remplacements et que M. Z n’avait aucun compte connu de l’organisme au moment des opérations de contrôle.
L’URSSAF indique que Mme X a transmis la copie de son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la Société et que cette dernière a fourni, le 17 septembre 2013, après plusieurs relances, la copie des contrats conclus avec Mmes X, Mme Y et M. Z, sur lesquels figure notamment la qualité d’ 'étudiants ayant validé sa 5e ou 6e année'.
L’URSSAF ajoute notamment que le site de l’ordre national des chirurgiens-dentistes mentionne que 'le remplacement libéral (est) déconseillé pour les étudiants' dans la mesure où 'l’étudiant n’étant ni titulaire du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire, ni inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens dentistes, il ne peut, par voie de conséquence, satisfaire aux différentes obligations découlant d’un exercice libéral'.
L’URSSAF en conclut que les étudiants ne pouvant satisfaire aux obligations de l’exercice libéral, ne sont pas soumis au statut des collaborateurs libéraux relevant du régime des travailleurs indépendants mais relèvent du régime général de sécurité sociale et devaient faire l’objet de déclarations préalables à l’embauche ainsi que du paiement des cotisations afférentes aux sommes qui leur ont été versées
pendant les périodes de remplacement, ces sommes s’analysant en des rémunérations soumises à cotisations conformément aux dispositions de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et non pas en des 'honoraires'.
L’URSSAF fait également valoir que les demandes d’affiliation rétroactives des étudiants s’analysent 'comme un moyen de couvrir la fraude initiale de l’employeur'.
L’URSSAF considère donc que la Société s’est ainsi rendue coupable de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-3 du code du travail. Elle sollicite la réformation du jugement entrepris, la confirmation de la décision de la CRA, le paiement par la Société de la somme de 132 565 euros de cotisations et 28 407 euros de majorations de retard provisoires.
La Société expose que Mme X, Mme Y ainsi que M. Z avaient le statut d’étudiants de 5e ou 6e année non 'thésés’ en étude dentaire au moment des remplacements effectués et que les contrats conclus avec ces derniers portaient la mention de 'contrat de remplacement libéral'.
La Société fait notamment valoir que selon l’article L. 4127-245 du code de la santé publique, un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel peut se faire remplacer par un praticien inscrit au tableau de l’ordre ou un étudiant ayant satisfait à l’examen de la 5e année. Elle considère que l’URSSAF ne peut pas contester la licéité du recours à cette collaboration libérale en 'arguant du fait que le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes le déconseillerait à propos des étudiants de 5e ou 6e année'. La société met en avant un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy du 13 juin 2014 dans une affaire similaire.
La Société expose aussi que Mme Y, Mme X et M. Z ont effectué les remplacements dans le cadre de contrats d’exercice libéral et que ces derniers étaient 'personnellement redevables des cotisations auprès de l’URSSAF, après inscriptions auprès de cet organisme qui les a refusées, dans un premier temps, puis qui a régularisé leurs situations par la suite et a perçu leurs cotisations', l’URSSAF ne pouvant 'percevoir les cotisations de part et d’autre'.
La Société considère que les rémunérations perçues par ces étudiants dans le cadre des remplacements qu’ils ont effectués, correspondent à un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet dentaire, et qu’elle n’avait pas à payer de cotisations sociales ni à procéder à une déclaration préalable à l’embauche.
La Société fait également valoir qu’aucun lien de subordination entre le docteur A et ces trois étudiants n’est caractérisé dans la mesure où il ne leur donnait pas de directives, qu’il ne contrôlait pas l’exécution de leur travail et qu’ils bénéficiaient d’une totale autonomie. La Société conclut donc à la confirmation du jugement entrepris et à l’annulation de la décision de la CRA.
Sur ce
En application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, sont soumises à cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
La détermination de l’assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires est constituée de l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime
d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en
vertu des dispositions légales
.
Lorsque l’employeur n’a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, l’organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l’employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l’article L. 244-2.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Aux termes de l’article L. 4141-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits :
'Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait en France à l’examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d’un chirurgien-dentiste. Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l’État. Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l’article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l’examen de cinquième année des études odontologiques sont autorisées à exercer l’art dentaire au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées' (souligné par la cour).
L’article R. 4127-275 du code de la santé publique prévoit :
'Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l’ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l’article L. 4141-4.Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé. Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l’ordre. A l’expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire' (souligné par la cour).
Les conditions dans lesquelles un étudiant en chirurgie-dentaire peut être 'autorisé' à remplacer un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément son exercice professionnel sont claires :
— l’étudiant doit au moins avoir satisfait à l’examen de 5e année ;
— l’étudiant doit bénéficier d’une autorisation, pour une durée limitée, délivrée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui en informe les services de l’État ;
— le remplacement effectué par cet étudiant doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
En l’espèce, les 'honoraires’ versés aux intéressés s’élèvent aux sommes suivantes :
— Mme E X :
14 313 euros en 2010
18 280 euros en 2011
— Mme F Y :
41 542 euros en 2010
63 470 euros en 2011
40 060 euros en 2012
— M. G Z :
3 500 euros en 2011
61 561 euros en 2012.
A la lecture des pièces versées aux débats, aucun document ne permet d’établir que Mme X, Mme Y ou M. Z avaient satisfaits à l’examen de 5e année en chirurgie dentaire au moment de commencer leur travail au sein du cabinet dentaire.
L’examen de la situation de Mme X montre que celle-ci a transmis spontanément à l’inspecteur de l’URSSAF, par mail du 30 avril 2013, la copie de son contrat de travail conclu en novembre 2010 avec la Société. Aux termes de son mail elle indique : '(…) Je vous fais parvenir la copie de mon contrat salarié datant de novembre 2010 à juin 2011. Avant ce contrat j’ai exercé chez le docteur A dans le cadre de mon stage actif de 5e année (…)' (souligné par la cour).
Or, les 'contrats de remplacements libéraux’ de Mme X concernent les périodes suivantes :
— du 3 au 12 juin 2010 ;
— du 16 au 31 août 2010.
Il en résulte qu’à l’époque de ces contrats, Mme X n’avait pas achevé sa scolarité de 5e année, en tout cas pas pour la période du 3 au 12 juin 2010, contrairement à ce que laisse croire la mention 'Juin 2009' apposée au regard de la rubrique relative à la validation de la 5e année ou 6e année.
Il résulte, quoi qu’il en soit, de son courrier qu’à compter de novembre 2010, elle était
incontestablement salariée de la Société.
La cour relève que, en tout état de cause, la Société ne verse pas aux débats les autorisations que devait délivrer le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes pour permettre à Mme X, en sa qualité d’étudiante, de remplacer le docteur A.
La cour souligne également que Mme X ne s’est affiliée en qualité de travailleur indépendant et de praticien auxiliaire auprès de l’URSSAF que le 29 mars 2012 pour son activité de dentiste, soit postérieurement à la perception des sommes en cause dans le cadre du redressement, ce qui n’est pas contesté par la Société.
Concernant Mme Y, la Société a produit un contrat de remplacement libéral, en qualité d’étudiant sur la période du 25 juillet au 13 août 2010. A la rubrique relative à la validation de la 5e année ou 6e année, il est mentionné '09/2009', sans autre précision, ce qui ne permet pas de savoir à quelle date précisément Mme Y aurait satisfait à la réussite de sa 5e année.
En tout état de cause, aucun autre 'contrat de remplacement libéral’ n’est produit, alors que Mme Y a travaillé au sein du cabinet pendant trois ans.
L’URSSAF précise par ailleurs, ce qui n’est pas contesté par la Société, que Mme Y ne s’est affiliée en qualité de travailleur indépendant et de praticien auxiliaire auprès de l’URSSAF que le 17 avril 2012 pour son activité de dentiste, soit postérieurement à la perception des sommes en cause dans le cadre du redressement.
Il n’est pas non plus démontré, en ce qui concerne Mme Y, que le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes l’avait autorisée à remplacer le docteur A.
S’agissant, enfin, de M. Z, la Société n’a produit qu’un seul contrat de remplacement libéral, en qualité d’étudiant sur la période du 12 au 20 (' la mention est illisible) novembre 2012. A la rubrique relative à la validation de la 5e année ou 6e année, il est mentionné '01/01/2010', sans autre précision, ce qui ne permet pas de savoir à quelle date précisément M. Z aurait satisfait à la réussite de sa 5e année.
L’URSSAF précise, ce qui n’est pas contesté par la Société, qu’ 'aucune affiliation en qualité de travailleur indépendant et de praticien auxiliaire médical portant mention de ces deux comptes actifs n’a été constatée auprès d’une URSSAF' à la date du contrôle. La Société communique une notification de régularisation des cotisations 2012, datée du 12 octobre 2013, confirmant que M. Z s’est immatriculé auprès de l’URSSAF postérieurement au contrôle effectué par cet organisme.
Dans le cas de M. Z, il n’est pas davantage produit par la Société d’autorisation du conseil de l’ordre.
La cour note, par ailleurs, que dans l’arrêt de la cour d’appel de Nancy auquel fait référence la Société, la juridiction a relevé que l’étudiant avait validé sa 5e année en chirurgie dentaire, ce qui n’est pas démontré dans la présente affaire. Surtout, dans les faits de l’espèce dont la cour de Nancy était saisie, l’étudiant sollicitait la requalification de son contrat libéral en contrat de travail.
Au total, les contrats fournis par la Société sont vagues et ne permettent pas de s’assurer que Mmes X et Y ainsi que M Z avaient validé leur 5e année en chirurgie dentaire lors de leurs remplacements. Par conséquent, une des conditions fixées à l’article L. 4141-4 du code de la santé publique précité, n’est pas remplie, en tout cas, ne peut pas être effectivement vérifiée par la cour. La Société n’a pas procédé à la vérification, élémentaire, relative au niveau de qualification des étudiants auxquels elle faisait appel.
En tout état de cause, à supposer même que chacune des personnes concernées ait effectivement satisfait à la réussite de la 5e année de chirurgie dentaire, les autres conditions permettant un exercice libéral dans le cadre d’un remplacement ne sont pas établies puisqu’il manque, en particulier, l’autorisation du conseil de l’ordre.
Il est ainsi démontré que Mme X, Mme Y et M. Z, étudiants, ne remplissaient pas les conditions fixées aux articles L. 4141-4 et L. 4127-245 du code de la santé publique pour pouvoir remplacer le docteur A dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral.
Ils relevaient donc du régime général de sécurité sociale et les rémunérations versées à ces étudiants devaient être soumises à cotisations du régime général.
La Société ne pouvait ignorer cette situation, d’autant moins qu’elle ne disposait pas de l’autorisation du conseil de l’ordre pour que ces étudiants puissent remplacer le chirurgien dentiste en titre.
La cour souligne que, lors du contrôle et même après, la Société s’est trouvée dans l’incapacité de produire les contrats de 'remplacement libéral’ en cause, à l’exception de quelques uns, portant sur une période très limitée au regard de celle concernée par le contrôle.
Les conditions du travail dissimulé sont donc remplies.
La cour ajoute, à toutes fins, que l’absence de poursuites pénales de la Société du chef de travail dissimulé ne constitue pas un obstacle au redressement de ce même chef effectué par l’Urssaf, les deux procédures étant indépendantes et le ministère public disposant de l’opportunité des poursuites en matière pénale.
La Société ne peut davantage s’abriter derrière une éventuelle perception par l’URSSAF d’un cumul de cotisations pour la même période alors qu’il ressort de la lettre d’observations que le montant du redressement porte uniquement sur les sommes perçues par les étudiants antérieurement à leur immatriculation à l’URSSAF et que, d’autre part, les documents produits par la Société, intitulés 'Notification de la régularisation de vos cotisations 2012' ne concernent que Mme Y et M. Z, ne précisent pas la période exacte de l’année couverte par la régularisation et, surtout, soulignent (caractères majuscules, en gras dans le document) de ne rien régler avant d’avoir reçu l’avis d’appel. En d’autres termes, ce document ne détermine en aucune manière que l’URSSAF aurait perçu des cotisations à un double titre, ce qui au demeurant n’exonérerait en rien la Société de ses obligations.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le TASS du Val d’Oise en toutes ses dispositions, de confirmer la décision rendue par la CRA le 12 décembre 2016 et de valider le redressement effectué par l’URSSAF à l’encontre de la Société mettant à sa charge la somme de 132 565 euros au titre des cotisations dues ainsi que la somme de 28 407 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à l’URSSAF une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (n°17-00260/P) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales d’Île-de-France le 12 décembre 2016 en ce qu’elle a confirmé le redressement effectué, pour travail dissimulé, à l’encontre de la SELARL chirurgien-dentiste Rophe Dental ;
Condamne la SELARL chirurgien-dentiste Rophe Dental à payer à l’union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales d’Île-de-France la somme de 132 565 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ainsi que celle de 28 407 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne la SELARL chirurgien-dentiste Rophe Dental aux dépens ;
Condamne la SELARL chirurgien-dentiste Rophe Dental à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL chirurgien-dentiste Rophe Dental de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Clémence Victoria , Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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