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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/57254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57254
N° : 4RLC/LB
Assignations des :
16 & 22 octobre 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
+3 copies Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 février 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par Maître Leonel de Menou, avocat au barreau de Paris – #D0278, remplacé à l’audience par Maître Cynthia Jolly, avocat au barreau de Paris – #D0278
DÉFENDEURS
Maître [G] [S] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [Y]-[C] et des indivisions successorales résultant des décès de [K] [C] et [D] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
Madame [J] [Y] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Christine Lichtenberger, avocat au barreau de Paris – #B1124
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représenté par Maître Lucas Domenach, avocat au barreau de Paris – #C1757
Madame [A] [X]
domiciliée chez Madame [W] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[K] [C] et [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 1950 sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : M. [B] [Y], Mme [Y] épouse [V] et M. [R] [Y].
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 9 juillet 1971, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 1973.
À compter du 11 mai 2007, Maître [S], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire.
[K] [C] est décédée le [Date décès 7] 2012, en l’état d’un testament léguant la quotité disponible de ses biens à M. [R] [Y].
Par ordonnance du 24 janvier 2013, Maître [S], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision composée de [D] [Y], Mme [Y] épouse [V], M. [R] [Y] et M. [B] [Y].
Maître [S], administrateur judiciaire, a été à nouveau désignée par ordonnance du 4 juin 2015 en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire et de l’indivision successorale. La mission a été prorogée jusqu’au 4 juin 2017 par ordonnance 2 juin 2016.
Par même décision, le montant de l’indemnité mensuelle pour l’occupation du bien indivis situé à [Localité 17] due par M. [R] [Y] a été fixé à la somme de 1.800 euros à compter du 17 janvier 2012 et celui-ci a été condamné à payer à Maître [S] ès qualités la somme de 90.870 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 janvier 2012 au 31 mars 2016, ainsi que la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle du 1er avril 2016 jusqu’au partage ou à la libération des lieux indivis.
Par arrêt du 13 juin 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 2 juin 2016 et prorogé la mission de Maître [S] ès qualités à compter du 4 juin 2016 pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 4 décembre 2017.
[D] [Y] est décédé le [Date décès 11] 2019, en l’état d’un testament olographe – dont la validité est contestée devant le tribunal judiciaire de Nanterre -, instituant Mme [X], sa compagne, en qualité de légataire de la quotité disponible.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 3 mars 2022, la mission de Maître [S] ès qualités a été prorogée et étendue à l’administration provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [D] [Y]. Maître [S] ès qualité a été autorisée à distribuer la somme de 45.000 euros en parts égales au profit des trois indivisaires de la succession de [K] [C] et la somme de 15.000 euros en parts égales entre les trois indivisaires de la succession de [D] [Y], et à prélever sur la succession de [D] [Y] la somme de 5.000 euros représentant la part susceptible de revenir à Mme [X] au titre du legs mentionné dans le testament olographe du 22 mai 2015, somme devant être séquestrée entre les mains de Maître [S] ès qualités. La décision a également condamné M. [R] [Y] à payer à Maître [S] ès qualités la somme de 7.020 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021 et la somme de 117 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2021 et ce, jusqu’à la date du partage ou de la libération des lieux indivis si elle est antérieure.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 16 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— prorogé, pour une durée de douze mois rétroactivement à compter du 4 décembre 2022, la mission de Maître [S], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [Y]-[C], d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [K] [C] et d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [D] [Y] ;
— étendu la mission de Maître [S] à l’administration provisoire de la Sci [15] ayant son siège social [Adresse 4] à Le [Localité 20] (Yvelines) ;
— autorisé Maître [S] ès qualités à distribuer la somme de 45.000 euros en parts égales au profit des trois indivisaires de la succession de [K] [C], soit 15.000 euros à Mme [Y] épouse [V], M. [R] [Y] et M. [B] [Y] ;
— autorisé Maître [S] ès qualités à répartir la somme de 15.000 euros en parts égales entre les trois indivisaires de la succession de [D] [Y], soit 5.000 euros à Mme [Y] épouse [V], M. [R] [Y] et M. [B] [Y] ;
— autorisé Maître [S] ès qualités à prélever sur la succession de [D] [Y] la somme de 5.000 euros représentant la part susceptible de revenir à Mme [X] au titre du legs et désigné Maître [S] ès qualités en qualité de séquestre de ladite somme de 5.000 euros jusqu’à une décision judiciaire ou après accord unanime des parties ;
— débouté M. [B] [Y], Mme [Y] épouse [V], Mme [X] et M. [R] [Y] du surplus de leurs demandes.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 7 mars 2024, le président du tribunal judiciaire a :
— désigné Maître [S], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [Y]-[C], d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [K] [C] et d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [D] [Y] pour une durée de 12 mois ;
— débouté M. [B] [Y] et Mme [Y] épouse [V] de leur demande de prorogation de la mission de Maître [S] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [15] ;
— débouté M. [B] [Y] et Mme [Y] épouse [V] de leurs demandes de distribution.
Par actes des 16 et 22 octobre 2024, M. [B] [Y] a assigné selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, Maître [S] ès qualités, M. [R] [Y], Mme [Y] épouse [V] et Mme [X] afin de voir proroger la mission de Maître [S] ès qualités pour une durée de 24 mois.
A l’audience du 23 janvier 2025, il demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2025, Mme [Y] épouse [V] demande de :
— proroger la mission de Maître [S] ès qualités pour une durée de 24 mois ;
— préciser que la mission de l’administrateur inclura l’administration et la gestion des parts indivises de la Sci [15] qui dépendent de la succession de [K] [C] ;
— autoriser Maître [S] ès qualités à distribuer la somme de 45.000 euros au profit des héritiers de [K] [C], répartie de la façon suivante : 15.000 euros à son profit, 15.000 euros au profit de M. [B] [Y] et 15.000 euros au profit de M. [R] [Y], avec compensation éventuelle sur les sommes dues à l’indivision ;
— autoriser Maître [S] ès qualités à distribuer la somme de 15.000 euros au profit des héritiers de [D] [Y], répartie de la façon suivante : 5.000 euros à son profit, 5.000 euros au profit de M. [B] [Y] et 5.000 euros au profit de M. [R] [Y] avec compensation éventuelle sur les sommes dues à l’indivision ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner le règlement des dépens au moyen des fonds indivis détenus par Maître [S].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2025, M. [R] [Y] demande de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la prorogation de la mission de Maître [S] en qualité d’administrateur provisoire des indivisions post-communautaires et successorales ;
— juger irrecevables les demandes relatives à la Sci [15] qui n’est pas partie à l’instance ;
— rejeter la demande d’extension de la mission de l’administrateur à l’administration et la gestion des parts indivises de la Sci [15] ;
— refuser toute distribution de fonds au profit des indivisaires ou de Mme [X] ;
— débouter Mme [Y] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter les parties de toutes autres demandes ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens seront mis à la charge des indivisions administrées.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [S] ès qualités demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la prorogation de sa mission ;
— la remplacer dans l’exécution de cette mission à compter du jugement à intervenir ;
— lui donner acte de ce qu’elle dispose, dans ses livres, des fonds nécessaires à la distribution, sur les recettes locatives, d’une somme globale de 60.000 euros au profit des consorts [Y] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prorogation des missions de l’administrateur provisoire
Aux termes de l’article 815-6 du code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Au cas présent, l’ensemble des parties s’accordent pour reconnaître la nécessité de proroger les missions de Maître [S].
En effet, plusieurs procédures judiciaires sont toujours en cours aux fins de liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [D] [Y] et [K] [C] et de règlement des successions, la validité des testaments de [D] [Y] et de [K] [C] étant contestée. A ces instances s’ajoute désormais une procédure aux fins de liquidation d’astreinte engagée par Mme [Y] épouse [V].
Il apparaît en conséquence nécessaire et urgent de maintenir les missions de l’administrateur provisoire afin d’éviter toute carence dans la gestion et l’administration des biens indivis. Il sera fait droit à la demande de prorogation, tout en déchargeant, à sa requête, Maître [S], qui sera remplacée par la Selas [18] représentée par Maître [P] [E] [M], administrateur judiciaire.
Sur la demande d’extension de la mission de l’administrateur à l’administration et la gestion des parts indivises de la Sci [15]
Il dépend de la succession de [K] [C] la moitié des parts de la Sci [15] dont le seul actif social consiste, selon les parties, en un box dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 16], portant le [Adresse 21].
Mme [Y] épouse [V] demande l’extension de la mission de l’administrateur provisoire à l’administration et la gestion des parts indivises de cette Sci.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment jugé par la présente juridiction le 7 mars 2024, la Sci [15] n’est pas dans la cause et ses statuts déterminent l’exercice des droits des associés en cas de décès de l’un deux, procédure qui n’a pas été mise en oeuvre.
De plus, l’actif de la Sci se limitant à un box de parking, Mme [Y] épouse [V] ne justifie ni de l’urgence ni de la nécessité d’étendre le champ de la mission de l’administrateur judiciaire à la gestion de ses parts.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de distribution des bénéfices
Aux termes de l’article 815-11 du code civil :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
En l’espèce, Mme [Y] épouse [V] sollicite la distribution de la somme de 65.000 euros aux motifs que les biens immobiliers indivis génèrent des recettes, que l’état des comptes permet des distributions aux indivisaires et que les procédures en cours l’empêchent de jouir des deux successions de ses parents, dont elle est héritière. Elle ajoute que des sommes importantes sont séquestrées au profit de Mme [X], alors qu’elle n’a jamais sollicité la délivrance de son legs et que son action est désormais prescrite. Elle estime donc ce séquestre sans fondement, ce qui augmente d’autant les fonds disponibles.
Cependant, ainsi que l’objecte M. [R] [Y], la demande de distribution des bénéfices a été rejetée très récemment, par jugement du 7 mars 2024, au motif que le tribunal judiciaire de Paris avait, par jugement du 30 novembre 2023, fixé les créances de l’indivision post-communautaire à l’encontre de la succession de [K] [C] à hauteur de 262.500 euros et 49.979,64 euros et attribué à la succession de [K] [C], à titre de prélèvement, la somme de 168.029,07 euros, à prélever sur les sommes détenues par Maître [S], administrateur judiciaire, ce qui ne permettait pas, au vu du solde de la trésorerie disponible et des règlements à effectuer, d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices.
Mme [Y] épouse [V] ne justifiant d’aucun élément nouveau depuis cette décision, sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En outre, aucune décision de justice n’est à ce jour intervenue s’agissant de la prescription invoquée concernant les droits de Mme [X] et il est donc de bonne gestion de l’indivision de provisionner les fonds qui pourraient lui être dus.
Par suite, les demandes de distribution des bénéfices seront rejetées.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge des trois indivisions administrées à proportion du tiers chacune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de 24 mois à compter du 7 mars 2025 la mission d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [Y]-[C], d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [K] [C] et d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [D] [Y] confiée à Maître [S] ;
Remplaçons, à compter du 7 mars 2025, Maître [S] par la Selas [18] représentée par Maître [P] [E] [M], administrateur judiciaire, [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 19], dans l’exécution de cette mission ;
Disons que l’administrateur provisoire se fera remettre par tout détenteur, en ce compris les indivisaires, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge des indivisions administrées ;
Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
Déboutons Mme [Y] épouse [V] de sa demande d’extension de la mission de l’administrateur à l’administration et la gestion des parts indivises de la Sci [15] ;
Déboutons Mme [Y] épouse [V] de sa demande de distribution ;
Disons que les dépens seront mis à la charge des indivisions administrées à proportion du tiers chacune.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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