Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
[…] 3. D'une part, dans la mesure où « L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa » aux termes de l'article R. 434-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que le visa délivré à madame expire le 21 octobre 2024, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. […] O R D O N N E :
[…] — les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le visa est fondé sur la décision du préfet du Nord du 21 février 2023 lui accordant le bénéfice du regroupement familial à la suite de son mariage le 31 décembre 2020 ; il ne lui a pas été opposé un motif d'ordre public ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale ;
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 434 -7 et R. 434-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, […] qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 […]