Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 22 oct. 2024, n° 2407275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen effectif de sa situation ;
— elle ne pouvait être édictée dès lors que la décision d’éloignement est assortie d’un délai de départ volontaire ;
— la décision portant signalement dans le système d’information Schengen est illégale compte tenu de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et par suite opposable au requérant, le préfet de la Savoie a donné délégation à Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour signer, notamment, les décisions d’éloignement des étrangers et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit aucune pièce à l’instance et ne l’établit dès lors pas. En tout état de cause, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué, qui ne sont pas contredites, que M. B est entré en France le 30 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour qui lui a été délivré en qualité d’étudiant le 11 août 2017. Son titre a été renouvelé ensuite le 22 août 2018 jusqu’au 21 août 2019, puis il a obtenu un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 28 janvier 2020 au 27 janvier 2021. A l’issue, il n’a pas sollicité son renouvellement. Le 9 septembre 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Son recours formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2021, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 14 juin 2023. Par ailleurs, un procès-verbal constatant la rupture de son obligation de pointage a été dressé le 12 novembre 2021 et il ne s’est pas présenté au vol à destination de Casablanca prévu le 27 octobre 2021. Il est célibataire et sans enfants. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses sœurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Il ne justifie pas avoir noué en France de quelconque relations personnelles ni ne démontre une réelle insertion dans la société française. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil doivent être écartés.
4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
6. En premier lieu, M. B, qui n’entrait pas dans les cas prévus aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre est assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, était en conséquence au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il rappelle les dispositions et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il ressort de ces éléments que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du même code. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen effectif de la situation du requérant doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
9. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet indique à l’étranger auquel il notifie une interdiction de retour sur le territoire français qu’il fera l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, il se borne à lui délivrer une information mais ne prend pas de décision susceptible de recours en annulation. Par suite, M. B n’est pas recevable à demander l’annulation de ce signalement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTE
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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