Confirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 juil. 2018, n° 17/06223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/06223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 13 décembre 2017, N° 17/01619 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/07/2018
ARRÊT N°18/460
N° RG 17/06223
MT/AB
Décision déférée du 13 Décembre 2017 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 17/01619)
Mme X
C/
SAS CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE LABOUHEYRE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SAS CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE LABOUHEYRE
[…]
[…]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : A. BORDE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par A. BORDE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2017 par la SAS INGETEAM à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 13 décembre 2018.
Vu les conclusions de la SAS INGETEAM en date du 23 avril 2018
Vu l’ordonnance du président de la 3e chambre de cette cour en date du 18 mai 2018 ayant déclaré la SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LABOUHEYRE irrecevable à conclure en application de l’article 905-2.
Vu les conclusions d’incident de la SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LABOUHEYRE en date du 22 mai 2018 aux fins de l’autoriser à produire devant la cour ses conclusions et pièces signifiées en première instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2018 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 juin 2018.
La SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LABOUHEYRE, spécialisée dans l’exploitation de centrales photovoltaïques, a, en qualité de maître d’ouvrage et d’exploitant, contracté suivant contrat du 3 septembre 2014 dénommé CONCEPTION CONSTRUCTION avec un Groupement Momentané d’Entreprises Conjointes (GMEC) composé des sociétés SAS SPIE Sud Ouest, SAS INGETEAM, et SAS PROFIL DU FUTUR pour l’installation de la centrale photovoltaïque au sol de LA BOUHEYRE (40).
Un procès-verbal contradictoire de réception des travaux a été réalisé par chaque représentant du GMEC le 30 juillet 2015, il était assorti pour les travaux incombant à la société INGETEAM de réserves devant être levées avant la fin août 2015.
La SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LABOUHEYRE a mis en demeure le 20 avril 2016 la société INGETEAM de réaliser les travaux permettant de lever les réserves puis le 4 mai 2016 a mis en demeure la société BANKINTER prise en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société INGETEAM.
Autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 29 mars 2017, la SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LABOUHEYRE a pratiqué selon procès-verbal du 27 avril 2017 une saisie-conservatoire des comptes bancaires BANQUE POPULAIRE de la société INGETEAM en garantie de la somme de 24.904,00 euros, saisie dénoncée le 2 mai 2017 à cette société.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2017, la SAS INGETEAM assignait la SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LABOUHEYRE devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et de condamnation de la société CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LABOUHEYRE au paiement des sommes de 40.000,00 euros en réparation du préjudice subi et de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le premier juge, la SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LABOUHEYRE conclut au débouté des demandes et à l’allocation de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— débouté la SAS INGETEAM de ses contestations et demandes,
— dit que la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société INGETEAM, pratiquée le 27 avril 2017, est justifiée,
— condamné la SAS INGETEAM à payer à la SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LABOUHEYRE la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SAS INGETEAM aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants : Appel partiel : demande de réformation en ce que la décision considère la saisie justifiée et n’en n’ordonne pas la main levée.
La SAS INGETEAM demande à la cour de :
— déclarer les écritures de l’intimée irrecevables,
— réformer le jugement dont appel, en date du 13 décembre 2017,
— dire que la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes est injustifiée,
— en conséquence, ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 avril 2017 sur les comptes de la Banque Populaire Occitane […],
— la condamner à payer à la société INGETEAM la somme de 5.000,00 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Centrale Photovoltaïque DE LABOUHEYRE aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la créance ne paraît pas fondée en son principe, l’intimée ne démontre pas la défectuosité des onduleurs, le procès verbal de réception avec réserves a été établi, il y a plus de deux ans, et la demande est tardive,
— l’organisme de caution, la SA BANKINTER de MADRID n’a jamais reçu de demande efficace au titre de son engagement de caution dès lors qu’il était demandé le paiement entre les mains de SPIE SUD OUEST ce qui n’était pas prévu contractuellement, et alors que SPIE n’était pas partie au contrat de caution,
— elle produit ses comptes de 2012 à 2014 qui établissent que le recouvrement de la créance n’est pas menacé,
— au fond l’intimée a assigné la société INGETEAM en paiement d’une somme de 40.000,00 euros et n’a pas mis régulièrement en oeuvre la garantie offerte par le cautionnement de la société BANKINTER ; et les réserves mentionnées au procès verbal de réception sont minimes.
L’intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, dépose ses pièces de première instance, se prévalant des dispositions des articles 954 et 472 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il résulte de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que seule la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée, lorsqu’elle n’énonce pas de nouveaux moyens, s’en approprier les motifs ; que les conclusions de confirmation de la SAS intimée ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de confirmation et ne peut considérer que l’intimée s’approprie les motifs du jugement.
L’irrecevabilité des conclusions de l’intimé n’a pas pour effet d’imposer à la cour d’appel d’accueillir obligatoirement celles de l’appelant. La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et elle n’examine que les énonciations du jugement qui ont accueilli la demande.
Les conclusions et pièces présentées par l’intimée devant le premier juge sont donc écartées. Cependant en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
En application des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le créancier poursuivant supporte la charge de la preuve des deux conditions cumulatives.
En l’espèce, :
— la société appelante reconnaît dans ses écritures que le procès-verbal contradictoire de réception des travaux du 30 juillet 2015, qu’elle ne produit cependant pas, énonce des réserves émises par la société intimée pour les travaux incombant à la société appelante,
— le jugement entrepris précise que ces réserves portent notamment sur la 'production nominale non constatée sur les onduleurs suite à des dysfonctionnements aléatoires, répétés et sans identification
certaine des causes', poste qui concerne l’appelante,
— aucun procès-verbal de mainlevée des réserves n’est produit, la société appelante reconnaît qu’elle n’a pas exécuté les travaux de reprise, qu’elle estime – dans ses écritures – minimes, de sorte quelle ne démontre pas que les onduleurs qu’elle a fournis remplissent les performances attendues des parties au contrat les liant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la créance paraissait fondée en son principe.
L’existence d’un litige parallèle sur une installation équivalente, entre l’appelante et une société tierce qui partage le même dirigeant social que l’intimée est sans emport, le présent litige étant fondé sur le procès verbal de réception de l’installation de l’intimée faisant l’objet du présent litige.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, ce que ne conteste pas l’appelante, que :
— les réserves n’ont effectivement pas été levées dans le délai imparti lors de la réception des travaux,
— et ce, malgré l’envoi, que le premier juge a constaté, d’une mise en demeure du 20 avril 2016,
— la garantie bancaire de retenue de garantie consentie par la société BANKINTER SA n’a pas été mise à exécution,
— et ce, malgré l’envoi, dans le délai de garantie, d’un courrier en date du 23 mai 2016, dont le premier juge a constaté que l’accusé de réception était signé de la société BANKINTER SA.
Il en a justement déduit que ces deux refus caractérisent les menaces de recouvrement, nonobstant la bonne santé financière de la société appelante.
Les contestations de l’appelante ne peuvent donc prospérer et le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société appelante succombe, elle supporte la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne la SAS INGETEAM aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. BORDE C. BENEIX-BACHER
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