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Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 3 déc. 2015 |
|---|---|
| Dispositif : | Dispense de peine |
Texte intégral
Date: 03/12/2015
|
Nature:
Dispense de peine
DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DU 3 DECEMBRE 2015
Poursuites contre Maître X, Avocat Honoraire au Barreau de ………..
Ont siégé :
Président : Monsieur le Bâtonnier Jean-Michel CAMUS (Charente)
Avocats membres titulaires : Monsieur Eric DASSAS (Bordeaux) Monsieur Fabrice DELAVOYE (Bordeaux) Monsieur Dominique BOUISSON (Bordeaux) Madame Marie-Laure BOST (Bordeaux) Monsieur Michel-Pierre COLCOMBET (Bordeaux) Madame Christine MORAND-LEONETTI (Charente) Madame Frédérique POHU-PANIER (Périgueux) Monsieur le Bâtonnier Olivier MONROUX (Libourne)
Avocats membres suppléants : Madame Solène ROQUAIN-BARDET (Bordeaux) Madame Michèle BAUER (Bordeaux)
Le Conseil de Discipline en début d’audience a désigné comme secrétaire Monsieur Dominique BOUISSON.
En présence de Monsieur l’Avocat Général près la Cour d’Appel de BORDEAUX, autorité de poursuites. Madame X est présente, assistée de Maître Y, avocat au Barreau de ………..
* * *
Le rapporteur du Conseil Régional de Discipline sur le dossier de Madame X est Monsieur le Bâtonnier Jean-Michel CAMUS, Président.
Le Président a interrogé Maître X et son conseil sur la question de la publicité des débats. Ceux-ci ont sollicité que l’audience reste publique.
Le Président a ensuite demandé à Maître X si elle avait des observations à formuler sur la composition du Conseil de Discipline et sur la régularité de la procédure.
Maître X et son avocat ont indiqué qu’ils n’avaient aucune observation à formuler sur la composition du Conseil de Discipline ni sur la régularité de la procédure.
PROCEDURE
Maître X a été citée à comparaitre à l’audience du Conseil Régional de Discipline du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux par citation du 9 novembre 2015 délivrée à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux.
Dans la citation du 9 novembre 2015, et précisément dans le mandement de citation, Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux, expose que :
«
Faits motivant la poursuite disciplinaire :
Par arrêt définitif de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 19 mars 2015, X a été condamnée à 6 mois de suspension de son permis de conduire ainsi qu’à l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisée par un taux d’alcoolémie de 1,04 milligrammes par litre d’air expiré, délit prévu er réprimé par les articles L 234-1 § 1 et L 234-2 du code de la route, qu’elle a commis le 21 mars 2013 à Saint-Loubes (33).
Les faits ont été relevés à la suite d’un accident matériel de la circulation routière impliquant deux véhicules dont celui de X. A leur arrivée sur les lieux les gendarmes ont constaté que cette dernière urinait sur l’accotement de la route. Lorsqu’elle s’est relevée, elle s’est appuyée contre un panneau de circulation et a vomi. Son haleine sentait fortement l’alcool.
Obligations déontologiques auxquelles il a été contrevenu :
L’article 183 du décret n°91—1197 du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat prévoit que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur et à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184. » Les faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sus-exposés constituent une infraction au code de la route.
Le comportement de X caractérise en outre un manquement aux principes essentiels de dignité et d’honneur posés par l’article3 alinéas 1 et 2 du décret N°2005-790 du 12.07.2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, et rappelés à l’article 1 er ( § 1 et3) du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat.
En effet, selon l’article 1 er du décret précité du 12.07.2005, « les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances ».
DEBATS Monsieur le Président a fait le rapport de l’affaire, rappelé les faits et mené l’instruction.
Il a donné la parole successivement à Madame X, à Monsieur l’Avocat Général, autorité de poursuites, à l’avocat de la défense Maître Y ainsi qu’à Messieurs et Mesdames les membres du Conseil Régional de Discipline dans le cadre de la conduite de l’instruction d’audience, tant sur les faits reprochés que sur les éléments de personnalité de Maître X.
A l’issue des débats, la parole a été donnée à Monsieur l’Avocat Général, au soutien de sa saisine du Conseil Régional de Discipline. Monsieur l’Avocat Général a soutenu l’existence des manquements déontologiques reprochés à Maître X et a sollicité que l’honorariat lui soit retiré.
Ensuite le Président a donné la parole à Maître Y pour la défense de Maître X.
Maître Y a plaidé la relaxe de Maître X.
La parole a ensuite été donnée à Madame X qui a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que les débats étaient clos.
Les parties se sont retirées laissant seuls Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Régional de Discipline pour délibérer.
DECISION
Le Conseil Régional de Discipline rappelle que :
- des faits de nature extra professionnelle peuvent donner lieu à des poursuites et à des sanctions disciplinaires dès lors qu’ils revêtent les éléments de gravité prévus par le décret du 27 novembre 1991.
- l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 dispose que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, exposent l’Avocat qui en est l’auteur aux sanctions professionnelles énumérées à l’article 184 ».
- l’instance disciplinaire est autonome et indépendante des poursuites pénales, et une condamnation pénale n’entraine pas automatiquement une sanction disciplinaire. Précisément, la lettre de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 indique qu’une contravention aux lois et aux règlements, ainsi qu’une infraction aux règles professionnelles et tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, exposent l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184.
Le dictionnaire Larousse définit le verbe « exposer » comme suit : « faire courir un risque ».
Il apparait donc qu’une infraction aux lois et aux règlements fait courir un risque à l’avocat qui en serait l’auteur, de s’exposer à l’application d’une des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 184 du même décret.
Pour autant, aucune automaticité n’est prévue par le texte en ce qui concerne une sanction disciplinaire consécutive à une contravention aux lois et règlements et donc à une infraction pénale.
Inversement, la commission d’une infraction disciplinaire ne constitue pas nécessairement une infraction pénale prévue par les lois et les règlements.
D’ailleurs, le Conseil Régional de Discipline observe que le Parquet Général lui-même, dans le cadre des poursuites exercées à l’encontre de Madame X, ne se contente pas de relever que cette dernière a été condamnée de manière définitive par une juridiction répressive pour l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, mais il ajoute que le comportement de l’intéressée constitue un manquement à la dignité et à l’honneur, principes essentiels de la profession d’avocat.
* * *
Le Conseil Régional de Discipline considère qu’il est indiscutable que Madame X a été condamnée définitivement pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Cette condamnation constitue indiscutablement une infraction aux lois et règlements.
Le Conseil Régional de Discipline considère également que l’important taux d’alcoolémie de Madame X caractérise un manquement aux principes de dignité et d’honneur attachés à l’exercice de la profession d’avocat.
Le Conseil Régional de Discipline considère donc que le manquement reproché à Madame X du fait de l’infraction pénale définitivement jugée, est constituée.
SUR LA SANCTION
Le Conseil Régional de Discipline considère qu’il a le devoir d’adapter la sanction, non seulement à la gravité des faits, mais également à la personnalité de son auteur.
En l’espèce, le Conseil Régional de Discipline relève que Madame X a été admise à l’honorariat à la date d’effet de sa retraite, soit au 31 décembre 2014.
Il relève que pendant toute sa carrière professionnelle qui s’est étagée sur 42 années, Madame X n’a fait l’objet d’aucune poursuite ni disciplinaire ni pénale, tant dans le cadre de son exercice professionnel qu’eu égard à sa vie extra professionnelle.
Le Conseil Régional de Discipline observe par ailleurs que durant 42 années, Madame X, par l’exercice de sa profession d’avocat, a contribué au bon fonctionnement du service public de la justice aidant de nombreux clients à faire valoir leurs droits et permettant au service public de la justice de remplir sa mission.
Ces éléments, mis en contemplation avec la faute reprochée qui reste isolée, conduisent le Conseil Régional de Discipline à apprécier la sanction encourue d’une manière différente de celle demandée par Monsieur l’Avocat Général.
En effet, Monsieur l’Avocat Général a souhaité du conseil Régional de Discipline qu''il prononce le retrait de l’honorariat de Madame X.
Or, il résulte des dispositions de l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 que le retrait de l’honorariat est une sanction d’un niveau équivalent à la sanction de la radiation, soit la plus grave qui puisse être prononcée à l’encontre d’un avocat.
Il semble au Conseil Régional de Discipline, compte-tenu des éléments ci-dessus rappelés, que Madame X ne mérite pas de se voir retirer l’honorariat.
Le Conseil Régional de Discipline considère, au contraire, que compte-tenu de la carrière de Madame X et du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés, qu’il n’y a pas lieu à sanction disciplinaire.
Par ces motifs, le Conseil Régional de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux, statuant par procédure contradictoire et en premier ressort :
- Constate que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique reprochée à Maître X constitue un manquement aux obligations déontologiques auxquelles Madame X reste soumise.
- Dit n’y avoir lieu cependant au prononcé d’une sanction.
FAIT A BORDEAUX, le 3 décembre 2015
Jean-Michel CAMUS Dominique BOUISSON
Président Secrétaire
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