Infirmation 1 juin 2021
Confirmation 16 janvier 2024
Cassation 4 juillet 2024
Infirmation 10 avril 2025
Désistement 25 septembre 2025
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2024, n° 23/05645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 1 juin 2021, N° 20/03735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ MUTUELLE PRO BTP DIRECTION SUD OUEST, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024
N° RG 23/05645 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRSA
c/
[H] [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
MUTUELLE PRO BTP DIRECTION SUD OUEST
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 01 juin 2021 (RG: 20/03735) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer du 13 décembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[H] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
non représentée
MUTUELLE PRO BTP DIRECTION SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Madame Paule POIREL, présidente de la 1ère chambre civile, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Vu la requête de la SA GMF Assurances en date du 13 décembre 2023 saisissant la cour d’appel de Bordeaux aux fins de rectification d’omission de statuer affectant un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux intervenu le 1er juin 2021 dans le litige entre les parties.
Vu la demande d’observations adressée par le greffe au conseil de M. [H] [E] le 18 décembre 2023,
Vu les observations du conseil de M. [E] en date du 4 janvier 2024,
SUR CE
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l’a rendue pou celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête d’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Il statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statuer sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties'
Cette procédure vise le cas de l’erreur comme de l’omission purement matérielle, à savoir dans ce dernier cas, lorsque le juge s’est prononcé sur la demande dans les motifs mais a omis de statuer dans le dispositif, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, il convient de constater qu’après avoir écarté dans les motifs la fin de non recevoir soulevée par la GMF aux demandes de M. [E] tirée de l’autorité de chose jugée attachée à des procès verbaux de transaction signés les 9 décembre 2010 et 13 avril 2012, la cour d’appel a statué dans son dispositif sur le bien fondé des demandes indemnitaires formulées au fond par ce dernier à l’encontre de la GMF en condamnant celle-ci ' […] à payer à M. [H] [E] la somme globale de 510 587,46 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts', sans toutefois avoir repris dans son dispositif le rejet de cette fin de non recevoir.
Il convient en conséquence de rectifier l’omission purement matérielle de statuer contenue dans le dispositif de l’arrêt déféré ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cette cour en date du 1er juin 2021,
Vu l’omission matérielle,
Rectifie l’arrêt du 1er juin 2021 en ce sens qu’il sera ajouté au dispositif du dit arrêt, avant la mention 'Condamne le SA GMF Assurances à payer à M. [H] [E] la somme globale de 510 587,46 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts', la mention :
'Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée'
Ordonne mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens de la présente à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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