Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 10 févr. 2025, n° 2201891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, la SARL Winnie et Co, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Bormes-Les-Mimosas a rejeté sa demande d’autorisation afin de pratiquer une activité de vente ambulante sur les plages de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-Les-Mimosas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée du nombre de candidats, du nombre de dossiers recevables et des modalités exactes du tirage au sort ; dès lors, la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— concernant l’octroi d’une autorisation d’occupation du domaine public, un tirage au sort ne peut être organisé que pour départager un nombre limité de candidats et dans l’hypothèse où les offres ne peuvent pas être départagées ; dès lors, le recours au tirage au sort pour octroyer les autorisations de vente ambulante sur les plages de la commune est irrégulier ;
— il incombe au Tribunal d’enjoindre à la commune de produire les dossiers de candidature réceptionnés et le rapport de la commission constituée pour procéder à leur examen afin d’établir l’origine des différentes candidatures et de vérifier que la même enseigne n’aurait pas multiplié les candidatures pour maximiser ses chances d’être retenue, ce qui serait contraire au droit de la concurrence ;
— la restriction du nombre de vendeurs ambulants porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et n’est pas justifiée par la protection de l’ordre public ;
— la décision en litige n’est pas fondée sur un motif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Winnie et Co au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bouakfa pour la commune de Bormes-Les-Mimosas.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision en litige, le maire de la commune de Bormes-Les-Mimosas a indiqué à la société requérante que sa candidature en vue de pratiquer une activité de vente ambulante sur les plages et bateaux de la commune n’avait pas été tirée au sort et, qu’en conséquence, elle n’était pas retenue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 juin 2022 vise l’arrêté n°2022-0208PM portant réglementation du commerce ambulant de denrées alimentaires sur le littoral de la commune de Bormes-Les-Mimosas, dont il est constant que la société requérante en a eu connaissance. Par ailleurs, la décision indique que sa candidature n’a pas été retenu dès lors qu’elle n’a pas été tirée au sort conformément à l’article 7 de l’arrêté précité. Ainsi, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles la commune se fonde. Par suite, ces éléments satisfont aux dispositions des articles précités et le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être rejeté.
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». Selon l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale de réglementer dans l’intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité, publiques, la vente de marchandises par des commerçants ambulants. Il appartient également au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer les conditions de l’utilisation privative de ce domaine, et notamment de subordonner une telle utilisation à la délivrance préalable d’une autorisation dont il doit alors déterminer les conditions d’obtention ; que, dans cette perspective, il appartient seulement aux maires, en vue de remédier aux inconvénients pouvant résulter, en certains cas, pour la circulation et l’ordre public, de 1'exercice de cette profession, de prendre les mesures nécessaires pour assurer notamment le libre passage sur les plages et dans les voies publiques comme l’interdiction ou la limitation de l’exercice de ladite profession dans certains espaces ou à certaines heures ou de fixer des emplacements réservés à la vente, et même, dans des circonstances exceptionnelles, de limiter le nombre des marchands admis à occuper ces emplacements en fixant, s’il y a lieu, un ordre de préférence, dont il appartient, le cas échéant, au juge de l’excès de pouvoir de vérifier s’il a été établi pour des motifs légitimes.
6. En premier lieu, la société requérante soutient, d’une part, que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le maire de la commune était tenu d’édicter des critères de sélection des offres et qu’il ne devait pas se limiter à procéder à un tirage au sort pour départager les candidats et, d’autre part, que la procédure de sélection méconnait le droit de la concurrence.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le maire ait entendu instaurer un régime d’autorisation préalable au sens et pour l’application des dispositions de l’article
L 2122-1 du code général de la propriété de personnes publiques, lesquelles imposent à l’administration d’organiser une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, à ladite profession de vendeur ambulant mais seulement de prendre des mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que l’exercice du commerce ambulant sur la voie publique peut présenter pour la circulation, le bon ordre et la salubrité publique en vertu de ses pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales et de son pouvoir de gestion du domaine public. Dans ces conditions, le maire de la commune n’était pas tenu d’édicter des critères de sélection des offres et pouvait, en vertu de la mesure de police, procéder à un tirage au sort pour départager les candidats. Pour les mêmes motifs, la commune de Bormes-les-Mimosas pouvait légalement et sans méconnaître le principe du droit à la concurrence mettre en œuvre cette procédure. Par suite, ces moyens soulevés par la société requérante ne peuvent être qu’écartés.
8. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les dispositions de l’arrêté du 2 juin 2022, prévoyant la restriction du nombre de vendeurs ambulants, portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et ne sont pas justifiées par la protection de l’ordre public, et par conséquent, entachent d’illégalité la décision du 21 juin 2022.
9. Une autorité administrative est tenue d’exercer sa compétence conformément aux lois et règlements applicables et dans le respect de l’intérêt général. Si aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que, lorsque le législateur n’en a pas décidé lui-même, le pouvoir réglementaire puisse prévoir, dans certains cas, de faire reposer sur le tirage au sort le départage entre des demandes adressées à l’administration, c’est à la condition que ce mode de départage, par lequel l’autorité compétente ne peut exercer le pouvoir d’appréciation qui est en principe le sien, soit en adéquation avec l’objet de ces demandes ou les circonstances de l’espèce et conforme aux intérêts dont elle a la charge.
10. D’une part, il appartenait au maire de la commune de Bormes-Les-Mimosas, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions du code général des collectivités territoriales, de réglementer dans l’intérêt de la sécurité, de la tranquillité, de l’hygiène et de la salubrité publiques la vente ambulante sur les plages de la commune. D’autre part, l’arrêté contesté ne concerne que certaines parties du territoire communal limitativement énumérées dans l’article 2 et la période du 1er juillet au 31 août de 12h00 heures à 19 heures. En outre, elle se justifie par un pic de fréquentation des plages pendant la saison estivale nécessitant une surveillance renforcée inconciliable avec la présence de vendeurs ambulants en nombre important. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le départage des demandes adressées à la commune par le tirage au sort ne serait pas, d’une part, « en adéquation avec l’objet de ces demandes ou les circonstances de l’espèce » et, d’autre part, « conforme aux intérêts dont elle a la charge » au sens et pour l’application des dispositions précitées au point 9. Enfin, il n’est pas établi que la décision attaquée serait contraire au droit de la concurrence, notamment au motif que notamment la commune aurait " (placé) automatiquement l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante, contrairement aux dispositions de l’article
L. 420-2 du code de commerce ", dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier aux risques de troubles à l’ordre public sur le littoral de la commune en période estivale, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie. Ainsi, la décision attaquée est fondée sur un motif d’intérêt général tiré de la mise en œuvre d’une procédure de sélection fixée par un arrêté réglementant le commerce ambulant. Dans ces conditions, l’interdiction prononcée par l’arrêté du 2 juin 2022 n’est ni générale et absolue, ni disproportionnée au regard des impératifs de la protection de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. L’atteinte portée au principe de la liberté du commerce et de l’industrie est donc justifiée par ces considérations.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2022 ne peut qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette société sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Winnie et Co le versement à la commune de Bormes-Les-Mimosas d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Winnie et Co est rejetée.
Article 2 : La SARL Winnie et Co versera à la commune de Bormes-Les-Mimosas une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Winnie et Co et à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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