Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2301501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite un terrain de camping dénommé « La Valboisière », sis rue du Moulin à Perrigny-sur-l’Ognon ; le 9 juillet 2020, il a fait l’objet d’une visite de la sous-commission de sécurité des campings qui a constaté que seize mobiles-homes avaient été installés après l’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRNI) de la Saône. Par arrêté du 9 août 2022, le maire de Perrigny-sur-l’Ognon l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à l’enlèvement de seize mobil-homes. Il a ensuite été destinataire de deux avis des sommes à payer, datés du 2 mars 2023 et du 24 novembre 2023, d’un montant de 1 380 euros chacun, pour la période du 18 janvier au 2 mars 2023, puis du 10 août 2023 au 24 novembre 2023. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions semblables et qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un jugement unique, M. A demande l’annulation de ces deux titres de recettes et la décharge des sommes en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. En premier lieu aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Les deux titres de recettes en litige comportent les indications respectives suivantes
« astreinte ordonnance du 180123 091122-090223 (92j x 15 euros)-02/03/2023 » et « astreinte ordonnance du 180123 100323-091123 (92j x 15euros)-24/11/2023 ». Si ces indications permettent de déterminer la période de liquidation des créances, le nombre de jours de chaque période et le montant journalier de l’astreinte, les références à l’ordonnance du 18 janvier 2023, qui correspondent à une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête en suspension présentée par M. A contre l’arrêté du 9 août 2022, ne peuvent être considérées comme une indication adéquate, cette ordonnance ne pouvant être regardée comme la base légale de la créance. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les titres de recettes en litige ne mentionnent pas les bases de la liquidation de la créance.
5. En second lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
6. Il résulte de l’instruction que les avis des sommes à payer adressés à M. A mentionnent que le titre a été émis par M. le maire de la commune de Perrigny-sur-l’Ognon. La commune produit les bordereaux de titres de recettes correspondant. Toutefois, ni les avis ni les bordereaux ne portent la signature du maire. Si ce dernier indique que ces documents ont été signés électroniquement par le protocole d’échange standard du logiciel de comptabilité publique Helios, il ne produit aucun document faisant état d’une telle signature électronique. Le moyen tiré du défaut de signature des titres de recettes doit par suite être retenu.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des titres de recette du 2 mars 2023 et du 24 novembre 2023, mais non la décharge des créances correspondantes.
Sur les frais liés au litige
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Perrigny-sur-l’Ognon la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les titres de recettes émis le 2 mars 2023 et le 24 novembre 2023 par la commune de Perrigny-sur-l’Ognon à l’encontre de M. A sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de
Perrigny-sur-l’Ognon.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
2, N°2400219
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