Article R421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R420-1
Article R421-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions54

1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 21 juin 2023, n° 2203379Annulation

[…] — la décision méconnaît les dispositions des articles L. 582-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; la Cour nationale du droit d'asile a admis qu'il n'avait aucun lien de nationalité avec l'Algérie et le Maroc ; il est né et a vécu dans un camp de Tindouf en Algérie ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Aux termes de l'article R. 582-1 du même code : « La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. […]

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2CAA de LYON, 2ème chambre, 16 mars 2023, 22LY01608, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] sur le fondement de l'article R . 811-17 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur. / Elle comporte l'engagement du demandeur : / 1 ° De permettre à des agents […]

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[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

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