Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-577 du 31 mai 2010 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner d'une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire en application de l'article 18 du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
2° Après l'obtention des autorisations prévues à l'article 9 du règlement précité et en l'absence de circonstances imprévues mentionnées au 2 de l'article 13 dudit règlement, de procéder à des modifications essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l'itinéraire, à l'acheminement ou au transporteur, sans en avoir informé les autorités compétentes conformément à l'article 17 du règlement précité ;
3° De ne pas indiquer dans la notification prévue à l'article 4 du règlement précité les opérations ultérieures non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que l'Etat de destination en application du 6 de l'article 4 du règlement précité.
À titre d'illustration et au plan pénal, un transfert illicite de déchets peut être puni, selon la gravité de l'infraction, d'une contravention de 4e classe ou de 5e classe voire une peine d'emprisonnement de deux ans et 75 000 euros d'amende (articles R. 451-83, R. 541-84 et L. 5411-46 [11°] du code de l'environnement). Les services des douanes et de gendarmerie sont particulièrement impliqués en la matière et effectuent régulièrement des contrôles sur routes avec l'appui du ministère et, en particulier, des services déconcentrés. […] Par ailleurs, l'article L. 541-3 du code de l'environnement fonde le maire, compte tenu de ses pouvoirs tirés des articles L. 2212-1, […]
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À titre d'illustration, un transfert illicite de déchets peut être puni, selon la gravité de l'infraction, d'une contravention de 4e classe ou de 5e classe, voire d'une peine d'emprisonnement de deux ans et 75 000 euros d'amende (articles R. 451-83, R. 541-84 et L. 541-46 11° du code de l'environnement).
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