Article R312-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1

La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1.
La personne qui sollicite la délivrance d'une autorisation de voyage forme sa demande dans les conditions prévues au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

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Décisions138

1Tribunal administratif de Nantes, 13 janvier 2025, n° 2419953Rejet

[…] Il résulte des articles R. 312-1, R. 561-1 et R. 561-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment de ce dernier article, que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. […]

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[…] 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). […] Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». […]

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[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] En vertu de l'article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° de l'article L. 142-1. Selon l'article R. 561-1 de ce code, […]

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