Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 févr. 2021, n° 18/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01838 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 27 mars 2018, N° 11-17-439 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01838 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NTQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-439
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
'Les Vautes'
[…]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de
la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe DENJEAN, conseillère
Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal d’instance de MONTPELLIER du 27 mars 2018 qui condamne Z A à payer à X Y la somme de 7000 € correspondant aux factures 151014 et 101214, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sous bénéfice de l’exécution provisoire de la décision.
vu la déclaration d’appel du 09 avril 2018 par Z A.
Vu ses dernières conclusions du 09 juillet 2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur son argumentation et ses moyens, aux termes desquelles il demande, au visa des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, L131-2 du code de la propriété intellectuelle, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de débouter X Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 août 2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur son argumentation et ses moyens, aux termes desquelles X Y demande de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à 2000 € la somme allouée à titre de dommages et intérêts et à 1000€ celle allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2020.
MOTIFS :
Selon l’article 1353 du code civil,
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Selon l’article 1359 alinéa 1 du code civil, 'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 € selon décret du 15/07/1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.'
Selon l’article 1360 du même code, 'Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.'
X Y, indiquant sa qualité de journaliste reporter photographe, poursuit Z A en paiement de deux factures non datées, l’une n°151014 au titre d’un reportage photos sur les voiles de SAINT TROPEZ AG2R LA MONDIALE de 5700 €, l’autre n°101214 au titre de séance photos en studio de M. Z A pour 1300 €.
Il les produit aux débats, avec les vignettes imprimées des clichés photographiques réalisés et un constat d’huissier établissant l’usage public de l’un d’entre eux par l’appelant, avec ses lettres de relance des 22 juillet 2016, 30 août 2016 et 06 septembre 2016.
Z A conteste être redevable de ces factures, n’ayant pas pris un quelconque engagement envers X Y lequel a pris ces clichés dans le cadre des relations amicales qu’ils entretenaient alors.
Sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties quant aux relations qu’elles ont pu entretenir à l’époque des faits (octobre 2014 selon la datation des clichés que donne Z A de l’événement les voiles de Saint-Tropez et immédiatement après pour la seconde série), la Cour ne peut que constater que :
— X Y se présente comme photographe professionnel et que c’est à ce titre qu’il aurait émis les factures litigieuses, qui, bien que distinctes dans leur objet, doivent être considérées comme une opération unique ;
— ces documents unilatéraux ne valent pas acte juridique au sens de l’article 1359 précité, à la différence d’un bon de commande ou d’un devis accepté ;
— il n’est justifié d’aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un tel écrit au sens de l’article 1360 précité, d’autant plus que les clichés photographiques auraient été pris dans l’exercice professionnel de reporter photographe dont X Y se prévaut ;
— aucun aveu de l’existence de relations contractuelles entre les parties n’a été fait par Z A, contrairement à ce que soutient X Y qui tente d’exploiter l’utilisation publique d’un cliché photographique par l’appelant alors même que ses propres factures portent mention que les clichés sont libres de droits.
En conséquence, X Y n’apporte pas la preuve qui lui incombe par application de l’article 1353 du code civil, de telle sorte que le jugement déféré sera infirmé.
X Y, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute X Y de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne X Y à payer Z A la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
PS
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