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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2025, n° 2503956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme B C, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement (métropole) ;
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Selon l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne (). ».
3. Si le tribunal administratif de Strasbourg est, en principe, compétent pour examiner la légalité de l’arrêté du 16 avril 2025 susvisé en application des dispositions combinées des articles R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 312-1 du code de justice administrative et de l’arrêté susvisé du 10 mai 2019, Mme C a été assignée à résidence dans le département de la Marne par un arrêté du 16 avril 2025. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à Mme B C et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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