Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2416686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2024 et le 13 août 2025, M. E A, Mme B D épouse A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur F A, et Mme C A, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme de 30 000 euros par membre de la famille, augmentée des intérêts de droit à compter de la date d’introduction de la requête, à titre de provision sur les sommes qui leur sont dues pour la réparation des préjudices subis du fait des refus d’enregistrement des demandes de visas déposées pour Mme B D épouse A, Mme C A et pour l’enfant F A dans un délai raisonnable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que, dans le dernier état de leurs écritures :
— leur requête est recevable ;
— leur créance n’est pas contestable, la responsabilité de l’Etat devant être engagée en raison de l’illégalité des refus d’enregistrement de leurs demandes de visas dans un délai raisonnable :
* un tel délai est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, l’administration devant prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intéressés de faire enregistrer leurs demandes de visas dans un délai raisonnable ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* il méconnait les stipulations des articles 3 paragraphe 1er, 9 paragraphe 1er et 10 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* il est entaché d’un défaut d’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant F A ;
— les requérants, qui sont séparés depuis plus de quatre ans, ont subi un préjudice moral, des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice financier, préjudices qu’ils évaluent à la somme de 30 000 euros par membre de la famille, soit 120 000 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’a été commise dès lors que le retard pris dans l’enregistrement des demandes de visas est imputable aux requérants ;
— les préjudices invoqués ne sont pas démontrés, le montant du préjudice financier n’est pas justifié, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas caractérisés et seront, à tout le moins, ramenés à de plus justes proportions.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant syrien, s’est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’OFPRA du 22 juin 2021. Après le dépôt, au cours du mois d’octobre 2021, au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, de demandes de visas de long séjour, celles-ci ont finalement été enregistrées le 19 mars 2025 par l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie). Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés de condamner l’Etat à leur verser une provision de 120 000 euros correspondant aux préjudices financier et moral et aux troubles dans les conditions d’existence qu’ils estiment que chaque membre de la famille a subi.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
4. L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire () ".
5. En vertu de l’article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° de l’article L. 142-1. Selon l’article R. 561-1 de ce code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L’article R. 561-2 prévoit que l’autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d’identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Si elle estime nécessaire de procéder à la vérification d’actes d’état civil produits, elle doit effectuer ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informer le demandeur.
6. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification « dans les meilleurs délais ».
7. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, l’obtention d’un visa d’entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu’emporte la délivrance d’un visa, tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l’étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l’enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable.
8. Il résulte de l’instruction qu’après avoir sollicité des visas de long séjour au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, Mme D a été convoquée à des rendez-vous au poste consulaire d’Ankara (Turquie) le 11 novembre 2021, le 5 juillet 2022, le 8 mai 2023 et le 8 décembre 2023, ainsi qu’au poste consulaire d’Istanbul (Turquie) le 17 août 2022 et le 27 novembre 2023. Ont également été convoquées au poste consulaire d’Ankara Mme C et la jeune F A respectivement le 8 mai 2023 et le 9 mai 2023 puis toutes deux le 8 décembre 2023. Elles ont enfin été convoquées au poste consulaire d’Istanbul le 17 août 2022 et le 27 novembre 2023, soit en même temps que Mme D. Les courriers de confirmation de ces rendez-vous, qui ont été adressés aux demandeuses de visa par le prestataire VFS global, justifient de la date et de l’heure des rendez-vous, de la catégorie de visa sollicité, à savoir des visas de long séjour, et de l’acquittement des frais de dossier et de service. En dépit de la succession de rendez-vous en ce sens et des nombreuses relances effectuées tant par leur conseil que par une bénévole d’une association ayant assisté et accompagné M. A dans ses démarches, il résulte de l’instruction que les demandes de visa de Mme D, de Mme A et de la jeune F A n’ont été finalement enregistrées que le 19 mars 2025, soit près de trois ans et demi après le début des démarches initiées en ce sens.
9. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ce délai est imputable aux requérants en ce qu’ils auraient sollicité à tort des visas au titre du regroupement familial, les requérants produisent le courrier adressé par M. A à la sous-direction des visas et reçu par ce service le 2 décembre 2021 dans lequel il indiquait déjà expressément avoir demandé des visas pour sa famille au titre de la réunification familiale en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Aussi, et à supposer même que M. A aurait commis une erreur dans le fondement de sa demande, il résulte de ce qui précède que les membres de sa famille ont été reçus à de multiples reprises, et ce dès le mois de novembre 2021, permettant la réorientation de leur demande. En outre, les requérants font valoir, sans être contestés, avoir été informés oralement des motifs justifiant les différents refus dans l’enregistrement de leurs demandes de visa, dont la nécessité d’engager au contraire une procédure de regroupement familial, mais également l’incompétence du consulat d’Ankara, la nécessité de présentation d’un passeport, ainsi que la nécessité de présenter un titre de séjour turc. Toutefois, et alors qu’au demeurant, les demandeuses de visa se sont également rendues, à trois reprises, au consulat d’Istanbul, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il incombe à l’autorité consulaire d’enregistrer les demandes de visa déposées au titre de la réunification familiale à la seule condition que ces demandes soient accompagnées de justificatifs d’identité et des preuves de liens familiaux, motif qui ne leur a donc jamais été opposé. Dès lors, et quand bien même les postes consulaires français en Turquie font face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, qu’ils s’efforcent de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d’arrivée, le délai ainsi constaté dans l’enregistrement des demandes de visa ne peut être regardé comme raisonnable. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que leur droit à voir enregistrer dans un délai raisonnable des demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale a été méconnu et que la responsabilité de l’Etat est engagée pour ce motif.
10. Toutefois, le délai anormal ainsi constaté dans l’enregistrement des demandes de visa étant sans incidence sur l’issue de telles demandes, laquelle relève de l’appréciation des autorités consulaires françaises en charge de l’instruction de telles demandes, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 3 paragraphe 1er, 9 paragraphe 1er, 10 paragraphe 1er et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le défaut d’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant F A ne peuvent être regardés comme non-sérieusement contestables, leur existence, la durée et l’intensité des atteintes portées ne pouvant être établie avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne le montant de la provision :
11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui ont résulté pour chacune des demandeuses de visa et pour le réunifiant de la faute mentionnée au point 9 en fixant à 2 000 euros par membre de famille, la fraction qui n’apparait pas sérieusement contestable de la somme permettant d’en assurer une réparation intégrale.
12. Si les requérants sollicitent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice financier lié aux multiples déplacements à Ankara et à Istanbul, la seule production d’une estimation des frais ainsi engendrés émanant d’un site internet, non assortie de factures, ne permet pas de justifier de manière non sérieusement contestable l’objet des dépenses en question, de sorte que la demande de provision présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
13. Enfin, et comme il en a été relevé au point 9, dès lors qu’il n’est pas établi que l’enregistrement des demandes de visa dans un délai raisonnable aurait abouti à leur délivrance, notamment antérieurement au séisme ayant dévasté le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie en février 2023, les préjudices résultant d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence ne présentent pas, pour cette part et en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser, à titre de provision, une somme de 2 000 euros à M. E A, une somme de 2 000 euros à Mme B D épouse A, une somme de 2 000 euros à Mme C A et une somme de 2 000 euros à Mme et M. A, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant F A.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Arnal, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser, à titre de provision, une somme de 2 000 euros à M. E A, une somme de 2 000 euros à Mme B D épouse A, une somme de 2 000 euros à Mme C A et une somme de 2 000 euros à Mme et M. A, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant F A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Arnal une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme B D épouse A, à Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
H. Heng
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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