Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 janv. 2025, n° 24/07424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 mai 2024, N° 23/07183 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/034
Rôle N° RG 24/07424 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFRX
[H] [T]
C/
[G] [V]
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Florence ADAGAS- CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 17 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07183.
APPELANTE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Assigné à jour fixe le 10 juillet 2024 à sa personne déclarée
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. CREDIT LOGEMENT RCS PARIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Assignée à jour fixe le 11 juillet 2024 à personne habilitée,
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Assignée à jour fixe le 10 juillet 2024 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
La société Crédit Logement poursuit à l’encontre de monsieur [G] [W] [V] et de madame [H] [T], suivant commandement signifié le 1er août 2023, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Figanières, cadastrés section n° D numéro [Cadastre 7], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 5 octobre 2023, pour avoir paiement d’une somme de 184 030,04 € en principal, intérêts et frais, arrêtés au 31 mai 2023, outre les intérêts postérieurs avec capitalisation jusqu’au parfait règlement et les frais d’exécution ( mémoire ), en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d’un jugement du 27 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Draguignan signifié les 4 et 7 novembre 2022 et objet d’un certificat de non-appel du 22 décembre 2022 délivré par le greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Le commandement, publié le 31 août 2023, est demeuré sans effet.
Le 3 octobre 2023, la société Crédit Logement faisait assigner monsieur [V] et madame [T] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 10].
Le 5 octobre 2023, le commandement de payer valant saisie était dénoncé à la société Lyonnaise de Banque, créancier inscrit à un double titre, avec assignation d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation.
Un jugement d’orientation du 17 mai 2024 du juge de l’exécution de [Localité 10] :
— déboutait madame [H] [T] de ses demandes, de suspension de la procédure de saisie immobilière à compter de la décision de recevabilité du 16 août 2023 et jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1 jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans ou avec liquidation judiciaire et en tous cas dans la limite de deux ans, de surseoir à statuer sur le surplus des demandes et contestations des parties et de renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure afin de vérifier l’avancée de la procédure de surendettement et la nécessité d’une suspension éventuellement plus longue,
— disait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtés provisoirement au 31 mai 2023, à la somme de 184 030,04 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement,
— autorisait la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis à un prix ne pouvant être inférieur à 500 000 €,
— taxait provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3 737,02 € et disait que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— disait que le dossier sera appelé à l’audience du vendredi 6 septembre 2024 à 9h,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnait l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP Duhamel Associés, avocats.
Par déclaration du 12 juin 2024 au greffe de la cour, madame [T] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 20 juin 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Les 10 et 11 juillet 2024, madame [T] faisait assigner monsieur [V], la société Crédit Logement et la SA Lyonnaise de Banque, créancier inscrit, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 18 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière en l’état de la procédure de surendettement dont elle bénéficie,
— statuant à nouveau, suspendre la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’expiration du délai de 24 mois dont elle bénéficie au terme de la décision définitive de la commission de surendettement des particuliers du Var rendue le 15 mars 2024 (Pièce n°4).
— confirmer toutes les autres dispositions du jugement dont appel notamment en ce qu’il a autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Elle affirme qu’elle a déposé une demande de surendettement déclarée recevable par décision du 16 août 2023 de la commission de surendettement et que suite au refus de tout accord amiable du Crédit Logement, la commission a ouvert la phase des mesures imposées.
Par courrier du 15 mars 2024, la commission l’a informée qu’elle préconisait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de lui permettre de sortir de l’indivision avec son ex-conjoint à effet au 30 avril 2024. Il mentionne que la mesure précitée s’applique à tous les créanciers.
Elle précise qu’elle héberge sa mère âgée de 77 ans et qu’elle n’est pas en mesure de trouver une solution de relogement compte tenu de sa situation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Crédit Logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter madame [T] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
— condamner madame [T] au paiement de la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner madame [T] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florence Adagas-Caou, membre de la SCP Duhamel Associés et de l’AARPI Aadagas-Caou & Balestri, avocat aux offres de droit.
Elle soutient que le droit du surendettement perçoit invariablement le débiteur surendetté comme un célibataire et si madame [T] bénéficie d’une mesure de suspension de l’exigibilité de sa dette, monsieur [V], codébiteur solidaire, est in bonis et le droit positif fait prévaloir les règles de l’indivision sur celles du surendettement d’un co-indivisaire. En effet, la dette des consorts [R] est une dette solidaire garantie par une hypothèque consentie par eux. De même, les créanciers de l’indivision, bénéficiaires d’une garantie hypothécaire du chef de tous les indivisaires, peuvent poursuivre la saisie immobilière du bien indivis sans obstacle de la procédure de surendettement d’un des indivisaires dès lors que le caractère indivis préexistait à l’ouverture de cette procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, monsieur [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter madame [T] de toutes ses demandes,
— condamner madame [T] aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj, Montero-Daval Guedj, avocats au Barreau d’Aix en Provence.
Il soutient que l’appel est dilatoire et a été formé pour se maintenir dans les lieux.
La Lyonnaise de Banque, citée à personne, n’a pas comparu devant la cour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu’il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’article 964 du code précité dispose que la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel et qu’elle statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, bien qu’informée de l’irrecevabilité encourue par avis envoyé par le greffe le 4 octobre 2024, madame [T], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et qui ne justifie pas d’une demande d’aide juridictionnelle en cours, ne s’est pas acquittée du droit prévu par l’article 1635 précité.
De plus, son conseil a fait savoir par note RPVA du 3 décembre 2024 que l’appelante ne procéderait pas au paiement du droit précité. Ainsi, à ce jour, elle ne s’est pas acquittée du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
L’appel principal formé par madame [T] sera donc déclaré d’office irrecevable.
L’équité commande d’allouer à la société Crédit Logement une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel formé par madame [H] [T],
CONDAMNE madame [H] [T] à payer à la société Crédit Logement une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [H] [T] aux dépens d’appel, ceux supportés par la société Crédit Logement distraits au profit de Maître Florence Adagas-Caou, membre de la SCP Duhamel Associés et de l’AARPI Aadagas-Caou & Balestri, avocat, et ceux supportés par monsieur [G] [V] distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj, Montero-Daval-Guedj, avocats.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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