Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
Dans son ancienne version, l'article R5221-3 du Code du travail dispose « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R311-3 du même code. […]
Lire la suite…[…] – l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France, […] qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ” L'étranger qui, […] un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (…) ” […] D…a déclaré être entré en France sans être en possession des documents exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
Lire la suite…[…] ne disposant notamment pas d'un visa, d'une attestation de prise en charge des dépenses de santé ni des garanties de rapatriement, elle ne remplit pas les conditions des articles L. 311-1, R. 311-3, R. 313-1, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle séjourne en France de façon irrégulière, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation, […]
[…] Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ». […] Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…)/7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant », […] L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code. (…) ». […] A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 1 1 de cette convention: «< 1. […]
[…] en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers (…) titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, […] 3 ° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». […] Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
Dans son ancienne version, l'article R5221-3 du Code du travail dispose « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R311-3 du même code. […]
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