Article R312-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R312-9Article R312-11
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions • 35

[…] 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :(…) ; /2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; (…). »

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2. Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 9 février 2026, n° 2600988Annulation

[…] la décision procédant à l'abrogation de son visa méconnaît les articles R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; […] le président du tribunal a désigné M me Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 15 octobre 2025, n° 2206287Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ; 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ».

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Document parlementaire • 0

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