Article R312-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R312-9
Article R312-11

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :
1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;
2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;
3° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions25

[…] la décision procédant à l'abrogation de son visa méconnaît les articles R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; […] le président du tribunal a désigné M me Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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[…] Aux termes de l'article R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ; 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ».

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[…] — la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle poursuit l'exécution de sa convention d'accueil en qualité de jeune au pair, qu'elle est hébergée par sa famille d'accueil, qu'elle entend quitter le territoire français à l'issue de sa convention, qu'elle n'a pas obtenu son visa frauduleusement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; […] — la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991, […] O R D O N N E :

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