Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 janvier 2022, n° 20/00493
TGI Bourgoin-Jallieu 5 décembre 2019
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CA Grenoble
Confirmation 11 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle du notaire

    La cour a estimé que le notaire n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission et que les demandeurs n'avaient pas prouvé le manquement allégué.

  • Rejeté
    Tardiveté de l'intervention du notaire

    La cour a jugé que la lenteur de l'intervention ne pouvait pas être imputée au notaire, les demandeurs n'ayant pas prouvé un manque de diligence de sa part.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle du notaire

    La cour a jugé que la responsabilité du notaire n'était pas engagée, les demandeurs n'ayant pas prouvé les fautes alléguées.

  • Rejeté
    Non conformité de l'opération juridique

    La cour a constaté que le notaire avait joué un rôle actif et que les manquements reprochés n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 en faveur du notaire.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne commandait d'accorder des frais au notaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu. Dans cette affaire, X Y et la société Y ont assigné le notaire Maître A B en responsabilité pour un manquement à ses obligations de conseil et de diligence. Les appelants demandaient à la cour d'infirmer le jugement et de condamner le notaire à leur verser des dommages-intérêts. Cependant, la cour d'appel a considéré que les appelants n'avaient pas apporté la preuve des fautes commises par le notaire et les a donc déboutés de leurs demandes. Le jugement du tribunal a été confirmé en toutes ses dispositions et le notaire a été débouté de sa demande de dommages-intérêts. Les appelants ont été condamnés aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 20/00493
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00493
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 5 décembre 2019, N° 17/00538
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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