Article R141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R141-2
Article R141-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 3 mars 2023, n° 2304505Rejet

[…] 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, […] Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. » et aux termes des dispositions de l'article R. 141-3 de ce code : « La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire. ».

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