Infirmation 30 avril 2019
Cassation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 30 avr. 2019, n° 18/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01169 |
Texte intégral
2. Mai. 2019 11:34 grefie correctionnel cour appel N° 8673 P. 1
COUR D’APPEL D’ANGERS C ars Le 02 mai 2019 REPUBLIQUE FRANÇAIST
[…]
[…]
[…]
La Procureure Générale
à
Maître DUFOUR Y
PARIS
Fax: 01.45.05.59.12
Nos références : Chambre Correctionnelle Dossier N°18/01169
Arrêt N° 19/00209
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie de l’arrêt rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’ANGERS le 30 avril 2019.
P/La Procureure Générale
DANGERS D’APPEL
R
U
O
C
A
PROCUR R
E
N E G R O F
2. Mai. 2019 11:34 greffe correctionnel cour appel N° 8673 P. 2
[…]
de la COUR D’APPEL D’ANCERS
COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Correctionnelle
Arrêt correctionnel n° 209 du 30 avril 2019 (N° PG 18/01169)
LE MINISTÈRE PUBLIC
C/
Société SCOPAC
Arrêt prononcé publiquement, le mardi 30 avril 2019 en présence du ministère public représenté par un magistrat du Parquet Général, et de Madame COGNET, greffier.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE POLICE D’ANGERS en date du 29 juin 2018 (n° parquet :17/00052835),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur X, Conseiller, désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 547 du code de procédure pénale, par ordonnance du Premier Président en date du 07 janvier 2019 prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
Société SCOPAC
N° de SIREN : 519-341-739
[…]
Non comparant, représenté par Maître SUISSA Joy, avocat au barreau de Paris, substituant Maître DUFOUR Y, avocat au barreau de PARIS (conclusions visées)
APPELANT (05 octobre 2018)
LE MINISTÈRE PUBLIC: APPELANT (08 octobre 2018)
2. Mai. 2019 11:34 greffe correctionnel cour appel N° 8673 P. 3
DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 février 2019, en présence de Madame VANDIER, Substitut Général, occupant le siège du Ministère Public, et de
Madame THEOLIER, greffier.
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de Société SCOPAC.
Le président a été entendu en son rapport oral. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’arrêt serait prononcé le 30 avril 2019 à QUATORZE heures.
A cette date, le président ayant délibéré et statué conformément à la loi, a procédé à la lecture de l’arrêt.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
La S.A.R.L. SCOPAC est prévenue d’avoir commis les infractions suivantes :
-non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule infraction routière constatée par un appareil de contrôle automatique homologué, articles L. 121-6, L.130-9, al.3, et A.121-1 du Code de la route, L. 121-6, al.2, du même code, infraction relevée à Cholet(49300), […], en date du 08/08/2017 à 0 h 00, par procès-verbal n°8305930501 dressé par CACIR RENNES, avec le véhicule immatriculé EJ-360-BR, rappel de l’infraction initiale: excès de vitesse relevé par PV n°3609539457, commis le 02/06/2017 à 7 h 39 à Saint-Bonnet-de-Bellac (87) avec le véhicule immatriculé
EJ-360-BR
- non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule – infraction routière constatée par un appareil de contrôle automatique homologué, articles L. 121-6, L.130-9, al.3, et A.121-1 du Code de la route, L. 121-6, al.2, du même code, infraction relevée à Cholet(49300), […], en date du 14/08/2017 à 0 h 00, par procès-verbal n°8309567591 dressé par CACIR RENNES, avec le véhicule immatriculé EJ-360-BR rappel de l’infraction initiale: excès de vitesse relevé par PV n°3615393827, commis le 09/06/2017 à 9 h 18 à Givors (69) avec le véhicule immatriculé EJ-360-BR.
L’officier du Ministère public près le tribunal de police d’Angers a fait citer devant ce tribunal la société SCOPAC, détentrice du véhicule, prise en la personne de son représentant légal, M. Y Z, par acte délivré à la personne de celui
CI.
Le jugement :
Le tribunal de police d’Angers, par jugement contradictoire à signifier rendu le 29 juin 2018, a sur l’action publique ;
- déclaré la société SCOPAC coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné cette personne morale à deux amendes de 675 €, principale. titre de peine
2. Mai. 2019 11:35 greffe correctionnel cour appel N 8673 P. 4
3
Il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que le jugement aurait été signifié à la société SCOPAC.
L’appel :
Appel principal a été interjeté par la société SCOPAC le 5 octobre 2018, par déclaration faite par son conseil au greffe du tribunal.
Appel incident a été formé le 8 octobre 2018 par l’officier du Ministère public.
LA COUR
EN LA FORME
SUR L’APPEL:
Les appels, interjetés dans les formes et délais de la loi faute de détermination du point de départ du délai de recours, sont recevables.
Par conclusions déposées par son conseil, la S.A.R.L. SCOPAC, prise en la personne de son représentant légal, M. Y Z, soulève avant tous débats au fond deux exceptions de nullité de la procédure. Subsidiairement, cette société ne reconnaît pas les infractions qui lui sont reprochées et fait plaider la relaxe. Encore plus subsidiairement, elle sollicite une dispense de peine. C’est le sens de son appel.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ :
Dès lors que la S.A.R.L. SCOPAC n’a pas été représentée en première instance, les moyens de nullité présentés à la cour sont recevables en la forme.
En premier lieu, la société SCOPAC relève que le procès-verbal de constatation de l’infraction préalable d’excès de vitesse est manquant dans la procédure.
Mais dès lors que la poursuite est engagée pour non-désignation du conducteur, seul le procès-verbal constatant cette infraction est nécessaire alors qu’il comporte les informations suffisantes quant à l’infraction initiale d’excès de vitesse. Il ne peut donc y avoir nullité de ce chef.
Par ailleurs, la société SCOPAC considère que les infractions pour non transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur ont été relevées "à Cholet
(4900), […]« alors que ces infractions devraient être relevées au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) de Rennes puisque la désignation serait une obligation »portable« imposant au représentant légal de donner l’adresse et l’identité du conducteur au moment des faits et ce »par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon les modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention".
Mais c’est bien au siège de la personne morale, où le représentant légal de celle-ci exerce ses responsabilités, que l’abstention fautive a bien eu lieu après que le délai imparti se soit écoulé.
Il y a donc lieu de rejeter également le second moyen de nullité.
2. Mai. 2019 11:35 greffe correctionnel cour appel N 8673 P. 5
4
AU FOND
LES FAITS:
Le 2 juin 2017, à 7 h 39, il a été constaté par un appareil de contrôle automatique que le véhicule Peugeot immatriculé EJ-360-BR circulait sur la route nationale 147, sur le territoire de la commune de Saint-Bonnet-de-Bellac (Haute Vienne) en excès de vitesse.
Un avis de contravention a été édité le 23 juin 2017 et envoyé à la société SCOPAC, détentrice du véhicule.
Sur constatation qu’il n’avait pas été répondu avant le 8 août 2017 à l’obligation de désigner la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction, une infraction a été relevée et l’avis de contravention établi le 23 septembre 2017 a été adressé à la même société.
Le 9 juin 2017, à 9 h 18, il a été constaté par un appareil de contrôle automatique que le véhicule Peugeot immatriculé EJ-360-BR circulait sur l’autoroute A47, sur le territoire de la commune de Givors (Rhône) en excès de vitesse.
Un avis de contravention a été édité le 29 juin 2017 et envoyé à la société SCOPAC, détentrice du véhicule.
Sur constatation qu’il n’avait pas été répondu avant le 14 août 2017 à l’obligation de désigner la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction, une infraction a été relevée et l’avis de contravention établi le 28 septembre 2017 a été adressé à la même société.
SUR LA CULPABILITÉ :
Ne peut-être condamnée pour la contravention, définie par l’article L. 121-6 du Code de la route, d’omission de communication de l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule lors de la commission de l’infraction routière initiale qu’une personne qui remplit la condition préalable nécessaire à la réalisation de cette contravention : être le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou louant ce véhicule. Aucune personne ne pouvant être son propre représentant légal, cette contravention ne peut être imputée à la personne morale elle-même, propriétaire ou locataire du véhicule.
La responsabilité de la personne morale pour l’infraction précédemment visée ne peut pas plus être retenue en vertu de l’article 121-2 du Code pénal, qui dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». En effet, si l’action de ses organes ou représentants engage nécessairement la responsabilité pénale d’une personne morale, l’inaction ou l’omission des mêmes ne peut avoir cet effet que si la personne morale était elle-même tenue par la loi ou le règlement d’effectuer l’acte omis.
En conséquence de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de fond présentés par le conseil de la S.A.R.L. SCOPAC, il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de relaxer celle-ci des fins de la poursuite, sans peine ni dépens.
2. Mai. 2019 11:35 greffe correctionnel cour appel N° 8673 P. 6
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PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE les appels recevables en la forme,
REJETTE les exceptions de nullités présentées par la S.A.R.L. SCOPAC,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
RELAXE la S.A.R.L. SCOPAC des fins de la poursuite.
Le présent arrêt ayant été signé par le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT,LE GREFFIER,
[…]
rédigé par Cople certifiée conforme M. X
à l’original CH
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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