Article R121-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R121-36Article R121-38
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions3

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 121-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante. ».

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[…] — elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit au regard de l'article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 121-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante. »

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 121-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante. ».

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